🌊 Article 138 Du Code De ProcĂ©dure Civile

15L’article 698 du code de procĂ©dure civile dispose: «1. Toute rĂ©clamation que le dĂ©biteur, le tiers dĂ©tenteur ou tout intĂ©ressĂ© pourrait formuler, qui ne serait pas comprise dans les articles prĂ©cĂ©dents, y compris celles relatives Ă  l’annulation du titre ou Ă  l’échĂ©ance, au caractĂšre certain, Ă  l’extinction ou au montant de la dette, est tranchĂ©e dans le jugement

403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID LDkKeYLU4bLQiKKNH2pSkwSBbm8cbg4x3nQMwHlhwU47ZjafqM-SZQ==

Endroit français, l'Ă©galitĂ© des armes figure depuis la loi du 15 juin 2000 dans le premier article prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale sous une autre formulation qui Ă©nonce les principes qui doivent « Ă©clairer » le Code : « La procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre Ă©quitable et contradictoire et prĂ©server l’équilibre des droits des parties. » [3], [8] par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles INJONCTION DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "injonction" pris dans son sens gĂ©nĂ©ral est un ordre du juge adressĂ© Ă  une partie au procĂšs, faire ou de s'abstenir de faire quelque chose. Ainsi article 11 alinĂ©a 2, 133, 135, 138 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le juge peut Ă  la requĂȘte d'une partie enjoindre Ă  l'autre ou Ă  un tiers de produire une piĂšce que cette personne dĂ©tient, il peut aussi user de son pouvoir d'injonction pour assurer la police de l'audience 24 et 438 CPC. Mais le mot est Ă©galement utilisĂ© pour dĂ©signer les procĂ©dures dites " d'injonction de faire " et suivants du CPC et " d'injonction de payer " et suivants du CPC. Le rĂšglement CE n° 1896/2006 PubliĂ© au JOUE du 30 dĂ©cembre 2006 a créé une procĂ©dure europĂ©enne pour le recouvrement de crĂ©ances pĂ©cuniaires liquides et exigible qui s'applique en matiĂšre civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, Ă  l'exception des matiĂšres impliquant l'exercice de la puissance publique de l'État. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compĂ©tence d'attribution, des demandes formĂ©es en application du rĂšglement CE n° 861/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procĂ©dure europĂ©enne de rĂšglement des petits litiges, et le prĂ©sident de ces juridictions connaissent, dans les limites de la compĂ©tence d'attribution de la juridiction qu'ils prĂ©sident, des demandes formĂ©es en application du rĂšglement CE n° 1896/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 instituant une procĂ©dure europĂ©enne d'injonction de payer. La demande d'injonction de payer est portĂ©e, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximitĂ© ou devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compĂ©tence d'attribution de ces juridictions. L'ordonnance d'injonction n'est une dĂ©cision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification. 2e Civ. - 13 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008, elle ne devient une dĂ©cision juridictionnelle qu'en l'absence d'une opposition dans le mois de sa signification, de sorte qu' elle est insusceptible de fonder une mesure conservatoire si, au prĂ©alable, elle n'a pas Ă©tĂ© signifiĂ©e. Cass. Civ. 2, du 13 septembre 2007. L'opposition est portĂ©e, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le prĂ©sident a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Lorsque l'injonction est dirigĂ©e contre un dĂ©biteur rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger, le juge compĂ©tent pour liquider une astreinte est celui du lieu d'exĂ©cution de l'injonction, et, s'agissant d'une injonction de mettre fin Ă  l'adresse d'un site internet situĂ© Ă  l'Ă©tranger, mais accessible depuis le territoire français, le Tribunal de Paris est compĂ©tent. 2e Civ. - 6 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009. Le jugement peut ĂȘtre Ă©tabli sur support papier ou Ă©lectronique. Enfin le dĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles rĂšgles relatives aux procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sur la saisie-apprĂ©hension et la saisie-revendication des biens meubles corporels a instituĂ© " l'apprĂ©hension biens meubles corporels appartenant au dĂ©biteur sur l'injonction du juge ". Il s'agit d'une procĂ©dure par la laquelle Ă  dĂ©faut d'un titre exĂ©cutoire, un crĂ©ancier peut demander au juge de l'exĂ©cution de lui dĂ©livrer un ordre adressĂ© au dĂ©tenteur d'un bien meuble, de le lui dĂ©livrer ou de le lui restituer. La personne Ă  laquelle l'injonction est faite peut y faire opposition dans le dĂ©lai de quinze jours et les mesures ordonnĂ©es deviennent caduques si le requĂ©rant n'a pas saisi le juge du fond dans le dĂ©lai de deux mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'absence d'opposition l'ordonnance est exĂ©cutĂ©e comme un jugement. Cette procĂ©dure est applicable notamment aux vĂ©hicules automobiles et aux avions. Il reste qu'il faut savoir qu'en application des dispositions de l'article 1409 du code de le crĂ©ancier qui a fait notifier Ă  son dĂ©biteur une injonction de payer, ne peut obtenir que des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal. S'il n'est pas satisfait, il ne doit pas signifier l'ordonnance mais doit agir selon les voies de droit commun et ne peut plus solliciter les intĂ©rĂȘts conventionnels qu'il s'est vu rejeter, ni mĂȘme rĂ©clamer des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  celle indiquĂ©e dans l'ordonnance CA Besançon, Ch. civile, 28 mai 2008. - RG no 07/00623, BICC n°701 du 1er mai 2009. Les dĂ©pens de l'instance sur opposition Ă  injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procĂ©dure d'injonction de payer. En l'absence de mention particuliĂšre figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprennent le coĂ»t de l'ensemble de la procĂ©dure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antĂ©rieurs Ă  l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e sur simple requĂȘte du crĂ©ancier, ou des actes postĂ©rieurs. 2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°14-24346, BICC n°849 du 15octobre 20se_16 et Legifrance. Consulter la note de M. Christian Laporte, JCP. 2016, Ă©d. G., Act., 528. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 11 alinĂ©a 2, 24, 133, 135, 138,438, 1405 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles rĂšgles relatives aux procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution Code de l'Organisation judiciaire, Articles 321-3, 411-4. DĂ©cret n°2008-1346 du 17 dĂ©cembre 2008 relatif aux procĂ©dures europĂ©ennes d'injonction de payer et de rĂšglement des petits litiges. ArrĂȘtĂ© du 3 mars 2011 portant crĂ©ation d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visant Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximitĂ© relatifs aux requĂȘtes en injonctions de payer et Ă  leur traitement, dĂ©nommĂ© IPWEB » loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l'allĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 Ă  11 et 70. DĂ©cret n° 2012-1515 du 28 dĂ©cembre 2012 portant diverses dispositions relatives Ă  la procĂ©dure civile et Ă  l'organisation judiciaire. Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. DĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif Ă  la procĂ©dure d'injonction de payer, aux dĂ©cisions en matiĂšre de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procĂ©dure civile. Bibliographie Brocca, Le recouvrement de l'impayĂ©, Ă©d. Dunod, 1985. Chauveau Jean-R., L'assurance crĂ©dit est-elle un mode efficace de couverture du risque d'insolvabilitĂ© et de la dĂ©faillance de paiement ?, Paris, publiĂ© par l'auteur, 1997. Cornette F., Cuniberti G. et Normand C., Droit international de l'exĂ©cution, Recouvrement des crĂ©ances civiles et commerciales, LGDJ, 2011. Correa Delcasso J-P., Le titre exĂ©cutoire europĂ©en et l'inversion du contentieux, Rev. intern. dr. comparĂ©, 2001, n° 1, p. 61. EstoupP., La Pratique des procĂ©dures rapides rĂ©fĂ©rĂ©s, ordonnances sur requĂȘte, procĂ©dures d'injonction, Paris, Litec,1990. Horsmans G., La procĂ©dure d'injonction, ou, Le recouvrement simplifiĂ© de certaines crĂ©ances dans les pays du MarchĂ© commun, Bruxelles, Ă©d. Bruylant, 1964. Saint-Cricq, La procĂ©dure d'injonction de payer, ThĂšse Paris II, 1977. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W HMKL'article 139, l'article 139 de notre Code de procĂ©dure civile est le suivant : Examen prĂ©liminaire - Invitation Ă  l'audience d'examen prĂ©liminaire Article 139 - (1) AprĂšs que les requĂȘtes ont Ă©tĂ© mutuellement prĂ©sentĂ©es et l'examen indiquĂ© dans les articles ci-dessus, le tribunal dĂ©termine un date d'audience pour l'examen prĂ©liminaire et avise les parties. (2e
PubliĂ© le 03/05/2013 03 mai mai 05 2013 Le dĂ©roulement normal d’un procĂšs nĂ©cessite l’échange oral ou Ă©crit des arguments des parties et la production, aprĂšs les avoir communiquĂ©s, des Ă©lĂ©ments de preuve au soutien des prĂ©tentions. La production de piĂšces est le fait de verser aux dĂ©bats tout document susceptible de permettre ou favoriser la preuve de certains Ă©lĂ©ments du litige. » G. COUCHEZ et X. LAGARDE, procĂ©dure civile SIREY 2011, 16Ăšme Ă©dition, n° 322.DĂ©jĂ , lors du premier colloque Magistrats-Avocats » de 1986, Monsieur GOMEZ, Magistrat PrĂ©sident de l’Union Syndicale des Magistrats Ă©nonçait Le rĂŽle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au dĂ©veloppement loyal de la procĂ©dure, et spĂ©cialement Ă  la ponctualitĂ© des Ă©changes de conclusions et de la communication des piĂšces. »Dans ce colloque intitulĂ© Une mĂȘme justice », la position du reprĂ©sentant des avocats, Monsieur Jean-Michel HOCQUARD, Ă©tait diffĂ©rente car selon lui le Juge n’avait pas le rĂŽle d’ordonner la communication de certaines la communication des piĂšces qui fait partie d’un ensemble procĂ©dural, nĂ©cessite de revenir aux principes gĂ©nĂ©raux de procĂ©dure, d’aborder ensuite l’application au procĂšs civil de ces principes et enfin, avant de conclure, d’étudier l’office du Juge dans la communication de – Les principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure Bien que non exprimĂ© textuellement, quelques dĂ©cisions de justice et surtout de nombreux auteurs ont Ă©rigĂ© en principe suprĂȘme celui de Code de ProcĂ©dure Civile, lui, s’attache au respect de la contradiction dans les lorsqu’il y a assistance ou reprĂ©sentation par avocat, la dĂ©ontologie impose quelques Le principe de loyautĂ© La loyautĂ© reconnue par le Juge la Cour de Cassation le 7 juin 2005 pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241 a utilisĂ© le principe de loyautĂ© en Ă©dictant dans son arrĂȘt le principe Vu l’article 10 alinĂ©a 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile ;Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats. »En l’espĂšce, la Cour sanctionne l’arrĂȘt de la Cour d’Appel qui, sur recours Ă  l’encontre des Ă©lections au BĂątonnat de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, du fait que le Conseil de l’Ordre avait dĂ©cidĂ© d’utiliser un systĂšme Ă©lectronique, Ă  qui elle reproche d’avoir rejetĂ© une piĂšce produite en cours de dĂ©libĂ©rĂ© par les parties qui Ă©tait une lettre du prĂ©sident de la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertĂ©s, adressĂ©e Ă  l’avocat contestataire le jour mĂȘme de l’audience des plaidoiries et faisant Ă©tat d’une dĂ©claration de cet organisme antĂ©rieurement adressĂ©e au BĂątonnier, qui s’était abstenu de la renvoi, la Cour de Lyon estimera toutefois que cet Ă©lĂ©ment n’était pas susceptible de modifier l’opinion des Juges quant Ă  la confidentialitĂ© du scrutin, qu’elle principe en doctrine a Ă©tĂ© plusieurs fois Ă©noncĂ© et notamment par Monsieur Georges WIEDERKHER, Professeur Ă  l’universitĂ© de Strasbourg, dans un colloque sur l’office du Juge tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre l’intervention le Professeur WIEDERKHER, intitulĂ©e Une obligation de loyautĂ© entre les parties », il rappelle qu’aux termes de l’article 10 du Code Civil prĂ©citĂ©, chacun est tenu de porter son concours Ă  la justice en vue de la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que le Juge veille au bon dĂ©roulement des dĂ©bats selon l’article 3 du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile Juge veille au dĂ©roulement loyal de la procĂ©dure, spĂ©cialement Ă  la ponctualitĂ© de l’échange des conclusions et de la communication des piĂšces ; devant le Tribunal de Grande Instance, les termes de l’alinĂ©a 2 de l’article 763 du Code de ProcĂ©dure Civile attribuent ce contrĂŽle de loyautĂ© au Juge de la mise en Natalie FRICERO, dans la Gazette du Palais 2012, n° 144, page 27, justifie dans un article trĂšs charpentĂ© la nĂ©cessitĂ© de ce principe de loyautĂ© qui s’exprime selon elle principalement dans deux constructions jurisprudentielles que sont la concentration des moyens et l’interdiction de se contredire au dĂ©triment d’autrui ESTOPPEL. Le respect du contradictoire Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de ProcĂ©dure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulĂ©e La contradiction ».Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa la garantie nĂ©cessaire d’une Ă©lĂ©mentaire justice, comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂšs l’article 16, le rĂŽle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaĂźt, car le Juge ne peut retenir les documents invoquĂ©s ou produits par les parties, que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre La dĂ©ontologie Dans la mesure oĂč les parties sont reprĂ©sentĂ©es ou assistĂ©es par un avocat et dans la mesure oĂč la profession d’avocat a instituĂ© un RĂšglement IntĂ©rieur National, il est important de noter que les principes de loyautĂ© et de contradictoire y sont spĂ©cialement termes de l’article l’avocat a Ă  sa charge l’obligation de communication mutuelle et complĂšte des moyens de fait, des Ă©lĂ©ments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanĂ©ment, en temps utile et par les moyens prĂ©vus par les rĂšgles de procĂ©dure ».Et l’article 5-5 du mĂȘme RĂšglement IntĂ©rieur National prĂ©cise cette obligation en disposant que Les piĂšces doivent ĂȘtre numĂ©rotĂ©es, porter le cachet d’avocat et ĂȘtre accompagnĂ©es d’un bordereau datĂ© et signĂ© par l’avocat. » II – L’application Ă  la communication de piĂšces Les principes ci-dessus dĂ©terminent l’obligation de communiquer toute piĂšce permettant au Juge de se faire une opinion du litige et de le trancher, c’est-Ă -dire d’une part toutes les piĂšces invoquĂ©es, mais Ă©galement celles, comme on l’a vu Ă  propos de l’arrĂȘt de la Cour de Cassation du 7 juin 2005, qu’une des parties possĂšde et l’autre non et qui peut influer sur la solution du La communication doit ĂȘtre spontanĂ©e Aux termes des dispositions de l’article 132 du Code de ProcĂ©dure Civile, la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce, s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et, la communication des piĂšces doit ĂȘtre communication s’applique aux piĂšces qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©es Ă  ce sujet, les rĂ©formes rĂ©centes de procĂ©dure civile obligent Ă  indiquer les piĂšces ou mĂȘme Ă  les communiquer dĂšs l’acte introductif d’ effet, devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 56, dernier alinĂ©a du Code de ProcĂ©dure Civile issu du dĂ©cret du 28 dĂ©cembre 1998, Ă©dicte Elle l’assignation comprend en outre l’indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. Ces piĂšces sont Ă©numĂ©rĂ©es sur un bordereau qui lui est annexĂ©. »Devant les Tribunaux de Commerce, il en est de mĂȘme puisque l’article 855 renvoie Ă  l’article le Tribunal d’Instance, l’article 837 tel qu’il rĂ©sulte du dĂ©cret du 1er octobre 2010 dans son dernier alinĂ©a stipule que l’assignation est accompagnĂ©e des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es dans le bordereau La communication en temps utile - Droit commun La communication est spontanĂ©e et donc doit accompagner l’assignation introductive d’instance, ou la suivre de prĂšs dĂšs qu’un avocat s’est constituĂ©, ou Ă  la premiĂšre audience oĂč les parties se Juge peut, mĂȘme en cas de procĂ©dure orale, organiser un calendrier de l’échange des piĂšces et effet, aux termes de l’article 446-2 du Code de ProcĂ©dure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les dĂ©lais et les conditions de communication de leurs prĂ©tentions, moyens et piĂšces si les dĂ©bats qui sont venus Ă  une premiĂšre audience sont renvoyĂ©s Ă  une audience ultĂ©rieure, ce qui est gĂ©nĂ©ralement le cas de procĂ©dure Ă©crite avec reprĂ©sentation obligatoire, comme devant le Tribunal de Grande Instance, le Juge de la mise en Ă©tat surveille l’échange des piĂšces et fixe un calendrier en accord avec les avocats des la mesure oĂč aux termes de l’article 753, 1er alinĂ©a, 2Ăšme phrase un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant les prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions, l’autre partie connaĂźt les piĂšces invoquĂ©es et si la communication n’est pas spontanĂ©e, pourra s’adresser au Juge, comme nous le faut cependant un temps suffisant avant la clĂŽture des dĂ©bats ou l’audience des plaidoiries pour que les autres parties puissent, non seulement prendre connaissance des piĂšces invoquĂ©es, mais Ă©galement y une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui vaut Ă©galement pour les conclusions, de mĂȘme maniĂšre que le Juge peut Ă©carter les conclusions tardives, il peut Ă©carter la production tardive des piĂšces et leur communication tardive ou retarder la clĂŽture et renvoyer les plaidoiries pour laisser le temps suffisant de rĂ©ponse aux autres jurisprudence trĂšs abondante fondĂ©e sur l’article 762 du Code de ProcĂ©dure Civile relative Ă  l’ordonnance de clĂŽture du Juge de la mise en Ă©tat, est applicable, il serait trop long de la ProcĂ©dure d’appel Devant la Cour d’appel en matiĂšre de reprĂ©sentation obligatoire, l’article 906 du Code de ProcĂ©dure Civile impose une communication de piĂšces simultanĂ©e Ă  la notification des texte ne prĂ©voit pas de sanction mais dans son avis n°12005 en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation a estimĂ© que la Cour d’appel devait Ă©carter des dĂ©bats toute piĂšce non communiquĂ©e simultanĂ©ment rendant en quelque sorte obligatoire la facultĂ© prĂ©vue Ă  l’article 135 du Code de ProcĂ©dure sanction est d’autant plus lourde que toutes les piĂšces, y compris de premiĂšre instance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es devant la Le mode de communication Le RĂšglement IntĂ©rieur National du Conseil National des Barreaux prĂ©voit le mode instituĂ© par le Code de ProcĂ©dure communication en procĂ©dure orale se fait physiquement au Juge avec communication Ă  l’adversaire, sauf au Juge Ă  renvoyer Ă  une audience ultĂ©rieure pour permettre une communication Ă©crite, celle-ci est d’ailleurs aussi Ă©galement possible pour Ă©viter des plaidoiries aux termes de l’article 446-1 du Code de ProcĂ©dure le Tribunal de Grande Instance, l’article 753 prĂ©citĂ©, alinĂ©a 3, prĂ©voit que les piĂšces sont communiquĂ©es par l’avocat de l’une des parties Ă  celui de l’autre partie comme le sont les notification est prĂ©vue Ă  l’article 672 du Code de ProcĂ©dure Civile par huissier de justice Greffe du palais ou directement, conformĂ©ment Ă  l’article 673 du mĂȘme code, par remise du bordereau des piĂšces en double exemplaire Ă  l’avocat destinataire qui restitue un des exemplaires aprĂšs l’avoir datĂ© et lettre de procĂ©dure dĂ©clarĂ©e officielle par le RĂšglement IntĂ©rieur National, peut remplacer cette notification directe, Ă  condition que les piĂšces soient Ă©galement, facultativement pour la plupart des juridictions et de maniĂšre obligatoire devant la Cour, les envois de piĂšces, peuvent ĂȘtre effectuĂ©s ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique aux termes de l’article 748-1 du Code de ProcĂ©dure dĂ©pĂŽt des piĂšces au greffe ne suffit pas Cassation Commerciale, 2 fĂ©vrier 2010, communication des piĂšces doit ĂȘtre complĂšte, entiĂšre, peut l’ĂȘtre en copie sauf exigence de l’original par l’une des parties reconnaissance de dette.La restitution des piĂšces sous contrĂŽle du Juge est Ă©galement respect de la communication, des dĂ©lais pour communiquer, de la forme de communication et l’application des principes de loyautĂ© et de contradictoire, ressort de l’office du Juge. III – L’office du juge Comme selon l’article 9 du Code de ProcĂ©dure Civile, il incombe Ă  chaque partie de prouver conformĂ©ment Ă  la loi les faits nĂ©cessaires au soutien de sa prĂ©tention, le Juge ne peut statuer que sur les piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces piĂšces ont fait l’objet d’un Ă©change entre les Juge a un rĂŽle de vĂ©rification, mais Ă©galement le juge a un rĂŽle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’ Le pouvoir de vĂ©rification L’article 16 du Code de ProcĂ©dure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la Cour d’Appel en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, le 22 dĂ©cembre 2000, pourvoi n° a rĂ©affirmĂ© ce juge que toute personne a le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance ou de discuter de toutes piĂšces, observation prĂ©sentĂ©e au Juge en vue d’influer sa est fondĂ© sur l’article 16 prĂ©citĂ©, mais Ă©galement sur l’article 6-1 de la Convention EuropĂ©enne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales qui Ă©dicte l’exigence d’un procĂšs Ă©quitable devant un Juge jurisprudence est demeurĂ©e constante et notamment Cassation 1Ăšre Civile, 13 janvier 2009, pourvoi Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner Le Juge possĂšde la facultĂ© d’enjoindre une communication de piĂšce article 133 du Code de ProcĂ©dure Civile devant toutes les juridictions.La demande de communication peut ĂȘtre faite sans forme au Juge de la mise en Ă©tat ou en le saisissant de conclusions Ă  cet Juge fixe, au besoin Ă  peine d’astreinte, le dĂ©lai pour communiquer et les modalitĂ©s de communication article 134.Le Juge de la mise en Ă©tat a un pourvoi toute procĂ©dure, aux termes de l’article 446-2, alinĂ©a 3, Ă  dĂ©faut pour les parties de respecter les modalitĂ©s de communication fixĂ©es par lui, le Juge peut rappeler l’affaire Ă  une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction Ă  l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une piĂšce, si celle-ci n’est pas communiquĂ©e et invoquĂ©e ou mĂȘme si elle n’est pas invoquĂ©e, et qu’elle est nĂ©cessaire Ă  la solution du Cour de Cassation, 1Ăšre Chambre Civile, le 14 novembre 2006 pourvoi impose l’exigence de contrĂŽle par le Juge de vĂ©rification que l’ensemble des piĂšces visĂ©es au bordereau donnent lieu Ă  jurisprudence a Ă©tĂ© reprise par la 3Ăšme Chambre Civile le 16 mars 2011 pourvoi le sens de l’arrĂȘt rendu le 6 mars 2013 par la mĂȘme 1Ăšre Chambre dans un arrĂȘt publiĂ© au partie demande la rĂ©ouverture des dĂ©bats afin que soit ordonnĂ© sous astreinte Ă  ses adversaires de lui communiquer certaines piĂšces, visĂ©es au bordereau rĂ©capitulatif des piĂšces communiquĂ©es, mais dont elle prĂ©tendait ne lui avoir jamais Ă©tĂ© Cour de Cassation reproche Ă  la Cour d’Appel d’avoir rejetĂ© cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassĂ©, assez Juge doit mĂȘme aller plus loin et inviter les parties Ă  s’expliquer sur l’absence au dossier de piĂšces qui figureraient sur le bordereau de piĂšces annexĂ© aux derniĂšres conclusions et dont la communication n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e, ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© par la 2Ăšme Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrĂȘts du mĂȘme Le pouvoir d’écarter L’article 135 du Code de ProcĂ©dure Civile Ă©dicte que le Juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps rĂ©sume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des dĂ©bats toute piĂšce non communiquĂ©e en temps la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par lĂ  une sanction non prĂ©vue par la loi Ă  toute infraction Ă  l’article 906 du Code de ProcĂ©dure Civile, prĂ©voyant la communication simultanĂ©e devant la Cour de toutes ces piĂšces, mĂȘme de premiĂšre instance voir ci-dessus.Ce principe a Ă©tĂ© appliquĂ© par la 2Ăšme Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi juridictions pourraient se contenter d’écarter les piĂšces, mais un arrĂȘt a prĂ©vu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties Ă  s’expliquer sur les piĂšces non produites, bien que figurant sur les bordereaux 2Ăšme Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrĂȘmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyautĂ© et de contradiction dans les procĂšs civils et que ces exigences paraissent des amodiations ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  l’obligation de communication de piĂšces, d’une part par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme dans un arrĂȘt du 10 mai 2007, SERIS / FRANCE par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la piĂšce n’a pas d’incidence sur la dĂ©cision du Cour de Cassation elle-mĂȘme a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi et par la 2Ăšme Chambre Civile par arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi en jugeant que les piĂšces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises Ă  l’obligation de n’est-ce pas sacrifier au profit de la cĂ©lĂ©ritĂ© de la justice, le principe de loyautĂ© et celui de contradiction ?Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe Ă©minemment Ă©loignĂ© de la procĂ©dure civile, du contradictoire, du rĂŽle du respect de celui-ci et de l’équitĂ© par les Professeur PERROT remarque Ă  juste titre Si le Juge apprĂ©cie la pertinence et qu’il connaĂźt la piĂšce alors, il ne peut refuser discrĂ©tionnairement Ă  une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »Tout est dit. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Paty Wingrove -
Toutd’abord, le Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©jĂ  des mĂ©canismes d’intention des piĂšces (art. 138 Ă  142) dont on sait qu’ils sont assez peu utilisĂ©s. Ensuite, s’il est sans aucun doute souhaitable de combattre certains comportements procĂ©duraux pouvant dĂ©boucher sur une rĂ©tention des preuves, il n’en demeure toutefois pas moins que la mise en Ɠuvre de ce PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de maniĂšre conforme Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu par le contrat. Le cas inverse, il lui incombe de rĂ©pondre des dĂ©fauts existants lors de la dĂ©livrance du bien. Pour autant, cette garantie offerte au consommateur peut prĂȘter Ă  confusion dans l’esprit de ce dernier, amenĂ© parfois Ă  engager l’action contre le mauvais dĂ©biteur de cette obligation. A cet effet, dans une dĂ©cision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rappelle la stricte application de l’article L 217-4 du Code de la consommation, rejetant la possibilitĂ© d’une action directe du consommateur contre l’importateur du bien, lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e auprĂšs d’un vendeur professionnel intermĂ©diaire. Les faits de l’espĂšce concernent un couple de consommateurs qui a acquis un vĂ©hicule auprĂšs d’un distributeur d’une marque, dont il s’avĂšre rapidement que le bien fait l’objet de dysfonctionnements. Les acquĂ©reurs finissent par assigner l’importateur du vĂ©hicule au versement de sommes relatives au remboursement d’opĂ©rations de remorquage du vĂ©hicule, et de rĂ©parations effectuĂ©es sur celui-ci. Le tribunal de proximitĂ© saisi des griefs fait droit Ă  leur demande et, sans satisfaire aux exigences des articles 12 et 16 du Code de procĂ©dure civile, qualifie le fondement des prĂ©tentions des parties sous l’angle du dĂ©faut de conformitĂ©, contre l’importateur. La juridiction de premier degrĂ©, au visa de l’ancien article L 211-3 du code de la consommation repris dans sa nouvelle rĂ©daction par l’article L 217-13, retient que l’importateur de la marque est bien le producteur du vĂ©hicule, qu’en ce sens les requĂ©rants peuvent solliciter rĂ©paration de leur prĂ©judice par l’action directe contre ce dernier au titre de la garantie de conformitĂ©. Cet argument est rejetĂ© par la premiĂšre chambre civile qui, en cassant la dĂ©cision, rappelle qu’au sens de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le consommateur n’a d’action au titre de la garantie de conformitĂ©, que contre son vendeur. Qu’en l’espĂšce l’importateur n’est pas le vendeur, cette qualitĂ© est reconnue au distributeur de la marque qui a vendu le vĂ©hicule, et qu’au besoin ce dernier dispose d’une action rĂ©cursoire contre son producteur. RĂ©fĂ©rence de l'arrĂȘt Cass. civ 1Ăšre 6 juin 2018 n° Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO Historique RĂ©forme des pratiques restrictives de concurrence nouvel article L 442-1 du Code du commerce PubliĂ© le 19/08/2019 19 aoĂ»t aoĂ»t 08 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Commercial La rĂ©forme du titre IV du livre IV du Code de commerce portĂ©e par l’ordonnance du 24 avril 2019 n°2019-359, est venue profondĂ©ment modifier l’écriture de l’article L 442-1 du... L’absence du chef d’entreprise le jour de l’accident et les agissements risquĂ©s du salariĂ©, ne constituent pas des motifs d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© pĂ©nale PubliĂ© le 15/07/2019 15 juillet juil. 07 2019 La responsabilitĂ© pĂ©nale de l’employeur est engagĂ©e dĂšs lors qu’il ne respecte pas ses obligations en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et santĂ© au travail. PosĂ©e par l’article L 4121 du... Pas d'action directe du consommateur envers l'importateur en matiĂšre de garantie lĂ©gale de conformitĂ© PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de... Fiche RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es RGPD PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es a Ă©tĂ© adoptĂ© par le Parlement europĂ©en le 14 avril 2016, et est entrĂ© en vigueur en France le 25 mai 2018. Son adoption s’ins... Qu’est-ce que le droit de prĂ©emption urbain ? PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Public Vous ĂȘtes sur le point d’acheter le bien de vos rĂȘves, mais voilĂ  que la mairie exerce son droit de prĂ©emption urbain. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le cadre d’une vente... DiffĂ©rences entre tutelle et curatelle PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Civil La tutelle et la curatelle, toutes deux mesures de protection juridique rĂ©gies par le Code civil, sont prononcĂ©es par dĂ©cision d’un juge des tutelles, en vue de protĂ©ger une per...
2005SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI Sujet de l'exposĂ© : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES INTRODUCTION La classification des infractions en crimes, dĂ©lits et contraventions, consacrĂ©e en droit pĂ©nal de fond prĂ©cisĂ©ment par l’article 111-1 du code pĂ©nal français, prĂ©sente des consĂ©quences en droit
Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. I Les conditions de mises en Ɠuvre A Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il n’en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. A cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. III L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n°
Autourdu deuxiÚme alinéa de l\'article \'\'296\'\' du Code de procédure civile de 1963 en vigueur Le 17 septembre 1963, conformément aux prévisions de la Constitution de 1957, la Chambre législative a voté un nouveau code de procédure civile. Entre le texte original du 2e alinéa de l\'article 296 publié dans Le Moniteur No.- 12 du lundi dix (10) février 1964, et ceux

L’évolution de la technologie, le revirement de la jurisprudence, l’évocation de nouvelles contraintes ou encore le changement de mentalitĂ©s voient Ă©merger un droit de la preuve en pleine mutation. Voici un Ă©tat synthĂ©tique et analytique de ce droit 1 - Quelle est la rĂšgle ? Selon l’article 9 du Code de ProcĂ©dure Civile "Il incombe Ă  chaque partie de prouver conformĂ©ment Ă  la loi les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa prĂ©tention." d’oĂč la rĂšgle pas de preuve, pas de droit. Cependant le Juge a des pouvoirs qui restent Ă  son initiative, comme les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles art. 10 du CPC. Le Juge ne peut pas tirer de preuves sur intervention personnelle, il peut entendre des tĂ©moins, amĂ©nager les mesures d’expertises et sommer de communiquer art. 11 du CPC. La charge de la preuve impose d’établir l’existence des trois Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction l’élĂ©ment lĂ©gal, l’élĂ©ment matĂ©riel et l’élĂ©ment moral. Le droit Ă  la preuve est consacrĂ© par les articles 1315 Ă  1368 du Code civil, et il comprend toutes les facettes de l’administration de la preuve en justice. Notamment les prĂ©somptions et les nouvelles technologies. C’est le Juge du fond qui doit apprĂ©cier la bonne foi et la loyautĂ© des preuves obtenues et versĂ©es aux dĂ©bats. Lors de l’arrĂȘt du de la Cour de cassation, s’agissant d’une succession donation, la lettre de la mĂšre reconnaissant une donation avait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e au titre du secret des correspondances, or la Cour a reconnu l’existence de ce droit Ă  la preuve. L’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, lors d’un arrĂȘt du a consacrĂ© le principe de loyautĂ© dans la production de la preuve en rejetant des enregistrements tĂ©lĂ©phoniques produits par le Conseil de la Concurrence [1]. Par contre dans son arrĂȘt du la Cour de cassation, reconnait la filature d’un enquĂȘteur privĂ© comme un droit Ă  la preuve. Un assureur avait contestĂ© le droit d’assistance aprĂšs un accident en faisant suivre son bĂ©nĂ©ficiaire par un agent de recherche privĂ©e qui mettait en Ă©vidence le non droit Ă  l’assistance pour dissimulation. L’assurĂ© avait contestĂ© cette filature au motif que l’assureur ne pouvait surveiller les conditions de vie de la victime d’un accident constituant un moyen de preuve illicite, impliquant une atteinte Ă  la vie privĂ©e insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard au caractĂšre disproportionnĂ© par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’assureur. Ce procĂ©dĂ© a Ă©tĂ© retenu comme concevable et admissible pour dĂ©jouer une fraude [2]. La Cour de cassation a ainsi dĂ©cidĂ© que le droit ne devait pas protĂ©ger les malhonnĂȘtes. Pour recueillir les moyens de la preuve, l’évolution du droit de la preuve concerne la recherche d’une certitude ainsi que la recherche de la vĂ©ritĂ© par le Juge, dans l’esprit d’une vĂ©ritĂ© apportĂ©e par chaque partie et dont il faut trancher. La libertĂ© de la preuve est rĂ©cente, il faut pour cela respecter le contradictoire, qui est le gage d’une bonne administration de la Justice. Les preuves sont multiples et on reconnait aujourd’hui de nouvelles preuves en fonction de l’évolution de la technologie, comme l’ADN, la balistique, les empreintes, les expertises notamment biologiques, les textos, les SMS, les Fax, les emails. Par contre les moyens de preuves illĂ©gaux sont rejetĂ©s par les Tribunaux quand les preuves sont obtenues de façon dĂ©loyale. La preuve civile est sublimĂ©e par cette Ă©volution de la technologie, en droit de la famille par exemple l’expertise biologique est de droit en matiĂšre de filiation, comme l’action en subsides art 342 du l’inceste ou le viol qui sont des motifs lĂ©gitimes. En matiĂšre de divorce la preuve se fait par tous moyens, tĂ©moignages, expertise biologique comme un enfant adultĂ©rin. En droit des contrats, l’écrit Ă©lectronique est acceptĂ© si la personne qui l’a rĂ©digĂ© peut ĂȘtre identifiĂ©e [3], il en est de mĂȘme en matiĂšre de signature Ă©lectronique [4], qui est souvent difficile Ă  Ă©tablir. Pour l’email il n’y a pas de postulat de validitĂ©, il faut le prouver constat d’huissier, adresse IP de l’envoyeur, identification de l’ordinateur de l’envoyeur, aveu de l’envoyeur, prĂ©somption Ă©tablie. Par contre un demandeur peut prĂ©server ses droits en utilisant l’article 145 du CPC qui prĂ©cise que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e en vue de supplĂ©er la carence de la partie dans l’administration de la preuve [5]. 2- Quelles preuves sont acceptables et par quels moyens ? Le droit protĂšge les plus faibles sur le droit Ă  la preuve, notamment le salariĂ© en matiĂšre sociale. Le cas le plus courant est la violation de la vie privĂ©e et les preuves obtenues de façon dĂ©loyale. La cohĂ©rence de l’honnĂȘtetĂ© de la preuve se base sur la loyautĂ©. Il en est ainsi en droit de la famille, en droit de la santĂ© information loyale du patient, en droit des sociĂ©tĂ©s, en droit du travail obligation de loyautĂ©. La Chambre criminelle est plus libĂ©rale, quant Ă  la production de preuves dĂ©loyales, et admet que la partie considĂ©rĂ©e comme la plus faible peut apporter la preuve par tous moyens, mĂȘme par des Ă©coutes illicites. Pourtant la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de Cassation a refusĂ© l’apport de preuves par des moyens illicites du Conseil de la Concurrence, jugeant qu’elles Ă©taient dĂ©loyales. En effet en matiĂšre pĂ©nale, tous les moyens de preuve sont acceptĂ©s, depuis Ă  l’arrĂȘt BETTENCOURT, nĂ©anmoins le majordome qui avait produit la preuve illicite a Ă©tĂ© poursuivi en violation de la vie privĂ©e pour captation de la parole sans l’autorisation des parties. Si la preuve est libre en matiĂšre pĂ©nale, elle peut comporter des alĂ©as et des contraintes. Au pĂ©nal la prĂ©somption d’innocence doit toujours s’appliquer et c’est le Procureur qui doit rapporter la preuve qui met en cause le prĂ©venu, s’il existe un doute sur sa culpabilitĂ© il doit lui profiter art. 6 de la CEDH, §2, "Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie". Lorsqu’une preuve formelle ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie il existe les prĂ©somptions lĂ©gales et de fait [6] et les prĂ©somptions graves, prĂ©cises et concordantes [7]. Si la bonne foi se prĂ©sume, il faut une force probante de la prĂ©somption, qui peut ĂȘtre variable. Le Parquet, partie civile, a fait Ă©tat de prĂ©somptions de culpabilitĂ© qui ont Ă©tĂ© acceptĂ©es par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme qui ne reprĂ©sentaient pas un caractĂšre irrĂ©fragable prĂ©somption lĂ©gale Ă  laquelle on ne peut pas apporter de preuve contraire, qui ne peut ĂȘtre contredite ni rĂ©cusĂ©e avec un caractĂšre irrĂ©futable. En matiĂšre de fraude ou de proxĂ©nĂ©tisme, la non justification de ressources peut ĂȘtre acceptĂ©e comme preuve, comme la prĂ©somption en matiĂšre de Code la Route. Le Code des Douanes [8] confirme l’exonĂ©ration de responsabilitĂ©, il faut alors en apporter la preuve. Suivant l’article 6 de la CEDH, le droit de la dĂ©fense doit ĂȘtre prĂ©servĂ© en ce qui concerne la culpabilitĂ©, et les prĂ©somptions sont retenues, comme les prĂ©somptions jurisprudentielles. En matiĂšre commerciale, les contrats doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s de bonne foi. Une caution peut ĂȘtre libĂ©rĂ©e s’il existe une disproportion manifeste de ses ressources par rapport Ă  son engagement, mais c’est Ă  la caution de prouver qu’il y a dĂ©chĂ©ance. En matiĂšre de preuve des actes juridiques et des faits juridiques, le droit civil et le droit commercial s’appliquent. La preuve parfaite pour les actes juridiques rĂ©duit le pouvoir d’apprĂ©ciation. Il existe Ă  cet effet l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment. L’acte authentique peut aussi ĂȘtre un Ă©crit dĂ©matĂ©rialisĂ© email, SMS ou un commencement de preuve par Ă©crit. Dans les faits juridiques, il existe les imprĂ©vus qui attĂ©nuent la portĂ©e de la preuve preuves imparfaites. NĂ©anmoins il existe des exceptions, le Code Civil est exigeant selon son article 1341, pour la hiĂ©rarchie des preuves. Le Code de Commerce, selon son article 109, accepte tous types de preuves comme le Fax, le SMS, l’email ou la livraison non contestĂ©e. Le contrat d’agent commercial qui oblige Ă  une obligation de loyautĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article L 134-4 du Code de Commerce, ainsi qu’à une obligation de non concurrence, conformĂ©ment Ă  l’article L 134-3 du Code de Commerce, impose de prouver ses prĂ©tentions. En matiĂšre de diffamation l’exception VĂ©ritatis exception de vĂ©ritĂ© fait loi, sauf Ă  rapporter des faits aprĂšs 10 ans. On assiste Ă  un glissement de la preuve vers la loyautĂ© et le pouvoir du Juge est plus important en matiĂšres civile et commerciale, notamment en ce qui concerne les attestations 202 du CPC. En ce cas l’attestation peut aussi ĂȘtre admise imparfaite, c’est-Ă -dire sans les mentions requises ou encore sans la copie de la CNI. L’Ordonnance sur requĂȘte est prĂ©vue par les articles 493 Ă  498 et 812 et 813 du CPC, il s’agit d’une dĂ©cision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas oĂč le requĂ©rant est fondĂ© Ă  ne pas appeler de partie adverse, elle est exĂ©cutoire au vu de sa minute et permet d’obtenir la cristallisation d’une preuve qu’on ne pourrait obtenir de façon licite, ou encore que les personnes sollicitĂ©es s’opposent Ă  leur communication. Elle est utile afin de prĂ©server des preuves ou des Ă©lĂ©ments qui auraient de grandes chances d’ĂȘtre dĂ©truits si l’adversaire Ă©tait informĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte comporte un Ă©lĂ©ment de surprise nĂ©cessaire Ă  la prĂ©servation de la preuve pour une demande ultĂ©rieure. 3 - Principes en toutes matiĂšres En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve ne peut pas ĂȘtre obtenue par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal, notamment Ă  l’insu des personnes sauf en matiĂšre de dĂ©lit ou de crime dĂšs lors que les preuves ont Ă©tĂ© contradictoirement discutĂ©es [9]. L’utilisation d’une camĂ©ra de vidĂ©o surveillance est possible si elle est portĂ©e Ă  la connaissance des personnes concernĂ©es, et dument autorisĂ©e par la loi et l’autoritĂ© compĂ©tente, Ă  l’exception de certains lieux privĂ©s, comme les vestiaires en entreprises, les toilettes, les locaux syndicaux, etc... L’écoute des communications tĂ©lĂ©phoniques est illicite en matiĂšre civile et le tiers qui a Ă©tĂ© captĂ© Ă  son insu peut demander le rejet de ce moyen, comme pour un enregistrement de la parole par micro, par Ă©coute tĂ©lĂ©phonique ou encore en matiĂšre de prise de vue photo ou vidĂ©o [10]. Le principe du respect de la vie privĂ©e se fonde sur l’article 9 du Code Civil et l’article 8 de la CEDH, tandis que l’atteinte Ă  la vie privĂ©e se fonde sur les articles 226-1 Ă  226-7 du Code PĂ©nal. Il en est de mĂȘme pour l’utilisation d’une balise GPS pour suivre un vĂ©hicule Ă  l’insu de son propriĂ©taire et qui est considĂ©rĂ© comme un lieu privĂ©, un EnquĂȘteur PrivĂ© a mĂȘme Ă©tĂ© condamnĂ© pour cela en novembre 2012 Ă  Laval lors de la surveillance d’un cadre de l’entreprise GRUAU. La Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 3 novembre 2011 [11], que la gĂ©olocalisation d’un salariĂ© par GPS est licite si celui-ci en a eu connaissance et si ce moyen est utilisĂ© conformĂ©ment aux finalitĂ©s dĂ©clarĂ©es Ă  la CNIL. Par contre il devient illicite si l’employeur se sert de ce systĂšme pour contrĂŽler la durĂ©e du travail du salariĂ©, occasionnant une rupture aux torts de l’employeur, outre l’obtention de dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement abusif. PrĂ©alablement Ă  la mise en place d’un tel systĂšme, l’employeur doit informer et consulter le ComitĂ© d’entreprise ou Ă  dĂ©faut, les DĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sur les traitements automatisĂ©s qu’il prĂ©voit de mettre en place, ainsi que toutes les modifications apportĂ©es Art. du Code du travail. Le dĂ©faut d’information des employĂ©s est puni de 1500 € d’amende DĂ©cret 81-1142 du 23 dĂ©cembre 1981. L’encadrement juridique de la gĂ©olocalisation par GPS a Ă©tĂ© rĂ©gi par l’article 10 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications Ă©lectroniques et aux services de communication audiovisuelle » et il rentre dans le cadre de la loi n°2004-801 du 6 aoĂ»t 2004 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s » . La Cour d’appel d’Agen a jugĂ© le 3 aoĂ»t 2005 que la gĂ©olocalisation d’un vĂ©hicule doit ĂȘtre proportionnĂ©e au but recherchĂ© et que la mise sous surveillance permanente des dĂ©placements des salariĂ©s est disproportionnĂ©e lorsque des vĂ©rifications peuvent ĂȘtre faites par d’autres moyens, comme c’est le cas en l’espĂšce, puisque l’employeur pouvait mener des enquĂȘtes auprĂšs des clients que le salariĂ© Ă©tait censĂ© visiter 
 qu’il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que la mise en Ɠuvre du GPS Ă©tait illĂ©gale comme disproportionnĂ©e au but recherchĂ© et ne peut ĂȘtre admise en preuve ». La preuve en matiĂšre sociale se fonde sur le respect de la vie privĂ©e du salariĂ©. En principe, est prohibĂ©e la filature par un EnquĂȘteur PrivĂ© ainsi que tous les moyens de preuves illicites. Les modes de preuve prohibĂ©s sont obtenus par un dispositif dissimulĂ© de surveillance, comme la filature qui est interdite, car le salariĂ© est piĂ©gĂ© par l’employeur, mais nous verrons plus loin ce qu’il en est. La preuve est recevable uniquement si les moyens employĂ©s contre le salariĂ© ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance et qui doivent ĂȘtre pertinents au regard de la finalitĂ© poursuivie, conformĂ©ment Ă  l’article L 121-7 du Code du travail, et repris par l’ArrĂȘt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, rĂ©unie en audience publique du 23 novembre 2005, N° de pourvoi 03-41401 Attendu que si l’employeur a le droit de contrĂŽler et de surveiller l’activitĂ© de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en Ɠuvre un dispositif de contrĂŽle qui n’a pas Ă©tĂ© portĂ© prĂ©alablement Ă  la connaissance des salariĂ©s ». Cependant une personne morale est responsable pĂ©nalement du fait d’autrui [12] parce qu’elle a commis personnellement une faute en n’empĂȘchant pas la commission d’un acte dĂ©lictueux, alors qu’elle avait le devoir et les moyens de surveiller l’auteur de l’infraction. Un chef d’entreprise qui n’aurait pas mis en Ɠuvre tous les moyens nĂ©cessaires afin de faire cesser les abus constatĂ©s dans son entreprise peut ĂȘtre poursuivi Ă  ce titre. Cependant les moyens Ă  sa disposition pour surveiller son personnel sont trĂšs limitĂ©s. La Jurisprudence constante de la Cour de cassation fait Ă©tat de ce motif "Il rĂ©sulte des articles 8 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales, 9 du Code Civil, 9 du nouveau Code de ProcĂ©dure Civile, et L. 120-2 du Code du Travail qu’une filature organisĂ©e par l’employeur pour surveiller l’activitĂ© d’un salariĂ© constitue un moyen de preuve illicite dĂšs lors qu’elle implique nĂ©cessairement une atteinte Ă  la vie privĂ©e de ce dernier, insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard Ă  son caractĂšre disproportionnĂ©, par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur." Par ailleurs, le comitĂ© d’entreprise doit ĂȘtre consultĂ© prĂ©alablement Ă  l’installation de tout systĂšme permettant le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s [13]. Les preuves recueillies contre un salariĂ© par des moyens dĂ©loyaux ou dissimulĂ©s ne peuvent servir Ă  justifier une sanction ou un licenciement. Un constat d’huissier ne constitue pas un procĂ©dĂ© clandestin de surveillance nĂ©cessitant l’information prĂ©alable du salariĂ©, en revanche, il n’est pas permis Ă  celui-ci d’avoir recours Ă  un stratagĂšme pour recueillir une preuve [14]. La Chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu, par un arrĂȘt du 23 mai 2007 [15], que la preuve, constituĂ©e sur le fondement de l’article 145 du CPC, pour prouver la dĂ©loyautĂ© d’un salariĂ©, Ă©tait recevable Ă  condition de respecter la vie personnelle du salariĂ© et que les mesures ordonnĂ©es procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et nĂ©cessaires Ă  la protection des droits du demandeur. Selon la Cour de Cassation, les courriels qui ont un caractĂšre personnel durant le temps de stockage dans la messagerie personnelle du salariĂ©, perdent ce caractĂšre privĂ© dĂšs qu’ils sont transfĂ©rĂ©s dans le disque dur de l’ordinateur professionnel [16]. L’employeur peut prendre connaissance des fichiers d’un salariĂ© figurant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel si la mention personnel » ne les classifie pas, il bĂ©nĂ©ficie ainsi de la prĂ©somption du caractĂšre professionnel des fichiers et la dĂ©nomination mes documents » est insuffisante Ă  lui confĂ©rer un caractĂšre personnel [17]. En matiĂšre fiscale, l’administration fiscale dispose des moyens les plus Ă©tendus pour apporter la preuve, mĂȘme illĂ©gale et illicite, elle est inquisitoriale et on ne peut pas s’y opposer. Le secret professionnel n’est pas opposable, sauf Ă  ne pas divulguer le contenu et le but des missions confiĂ©es Ă  des Professionnels LibĂ©raux. En matiĂšre pĂ©nale, la preuve peut ĂȘtre obtenue par la Justice et les services de police judiciaire par tous moyens, le droit Ă  la preuve est strictement encadrĂ© et limitĂ© Ă  son strict minimum pour un tiers car elle n’est pas libre. Nul ne peut s’opposer Ă  une rĂ©quisition de la Justice et le secret professionnel ne peut pas ĂȘtre opposĂ©. Un enquĂȘteur privĂ© ne peut que rarement intervenir dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, et il peut ĂȘtre mis en examen pour entrave au bon dĂ©roulement d’une enquĂȘte judiciaire. Il faut qu’il attende le non lieu ou le classement de l’affaire pour avoir accĂšs au dossier, car durant l’instruction il n’y a que l’Avocat qui peut en prendre connaissance, bien que la lecture d’un dossier sans communication des piĂšces et sous le contrĂŽle de l’Avocat n’a pas encore Ă©tĂ© interdite. Par contre, lorsqu’une partie civile dĂ©cide du dĂ©clenchement de l’action publique citation directe, plainte avec constitution de partie civile, elle doit apporter la preuve des faits allĂ©guĂ©s. L’article 6, alinĂ©a 1 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales, rappelle le principe du contradictoire au sujet des Ă©lĂ©ments de preuves prĂ©sentĂ©s lors d’une audience, le principe de loyautĂ© permet au Juge de rejeter les piĂšces obtenues du fait d’un stratagĂšme, d’un piĂšge ou d’une manƓuvre, notamment Ă  l’insu d’une partie, ainsi que le respect de la vie privĂ©e et du rejet de toute preuve obtenue au moyen d’une violation de domicile, comme il peut en ĂȘtre le cas pour dĂ©tournement de correspondances privĂ©es ou de piratage informatique. Dans ce cas si ces correspondances privĂ©es ont servies Ă  la fabrication d’une fausse preuve, elle doit ĂȘtre rejetĂ©e "nul ne peut se constituer un titre Ă  soi-mĂȘme" [18] et constitue un faux et usage de faux [19]. L’utilisation d’une lettre jetĂ©e dans une poubelle comme preuve est soumise Ă  condition. La Cour de Cassation a jugĂ© le 10 mai 2005 [20] » qu’il appartient au juge du fait de rechercher, d’aprĂšs les circonstances, s’il y a eu abandon volontaire d’une chose, cette circonstance, susceptible de faire disparaĂźtre l’élĂ©ment matĂ©riel du vol et par voie de consĂ©quence du recel, ne peut ĂȘtre retenue que s’il est Ă©tabli que le propriĂ©taire ou dĂ©tenteur lĂ©gitime a renoncĂ© dĂ©finitivement Ă  son bien. Tel n’est pas le cas d’une lettre dĂ©chirĂ©e et jetĂ©e dans une poubelle d’entreprise, par son dirigeant, celui-ci conservant la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision et reprendre son bien. Les preuves dĂ©couvertes dans les poubelles abandonnĂ©es volontairement sur la voie publique sont une mine d’or. D’aprĂšs une enquĂȘte rĂ©alisĂ©e en 2008 par le CrĂ©doc Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie les deux tiers des poubelles de PME contenaient au moins un papier confidentiel. Hormis les entreprises engagĂ©es dans un secteur qui exige de la confidentialitĂ©, la plupart ne prennent guĂšre de mesures de protection. Si bien que des listings de clients, des informations commerciales ou encore des donnĂ©es personnelles atterrissent intactes sur la voie publique. Il en est de mĂȘme Ă  domicile, oĂč 80 % des poubelles contiennent au moins un document pouvant servir Ă  l’usurpation d’identitĂ© et prĂšs de 20 % comptent des donnĂ©es bancaires. Les choses non appropriĂ©es et sans maĂźtre, "res derelictae", qui sont volontairement abandonnĂ©es par leurs anciens maĂźtres peuvent ĂȘtre appropriĂ©es par ceux qui les rĂ©cupĂšrent, tel est le cas du contenu des poubelles ; il s’agit d’un abandon de propriĂ©tĂ© mais son propriĂ©taire est libre de se rĂ©approprier la chose tant que son enlĂšvement par les services de la voirie n’est pas effectif. Les Ă©lĂ©ments ainsi recueillis peuvent servir Ă  prouver un dĂ©lit, Ă  condition qu’ils ne servent pas Ă  violer le secret des affaires ou l’intimitĂ© de la vie privĂ©e. En matiĂšre commerciale, sont admissibles les constats d’huissier attention aux conditions de validitĂ© des constats d’huissiers sur internet requises par les tribunaux vĂ©rification de l’adresse IP de l’ordinateur utilisĂ©, purge des rĂ©pertoires de stockage temporaire au cours du constat, vĂ©rification que l’ordinateur utilisĂ© n’est pas reliĂ© Ă  un serveur proxy, rapports d’expert mĂȘme non contradictoires sous bĂ©nĂ©fice de discussion, projets de convention non signĂ©s, tĂ©lex, tĂ©lĂ©copies avec accusĂ© de rĂ©ception, extraits de carnets Ă  souche, enregistrements magnĂ©tiques, listes informatiques, photocopies, courriels ; ces documents peuvent cependant ne faire preuve qu’avec des rĂ©serves plus ou moins importantes, selon les cas. 4 - Les enquĂȘtes privĂ©es Selon l’article 10 du Code Civil, chacun est tenu d’apporter son concours Ă  la justice en vue de la manifestation de la vĂ©ritĂ©. A cet effet la profession d’Agent de Recherches PrivĂ©es, rĂ©gie par les articles L. 621-1 Ă  L. 624-14 du Code la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure qui prĂ©cise "est soumise aux dispositions du prĂ©sent titre la profession libĂ©rale qui consiste, pour une personne, Ă  recueillir, mĂȘme sans faire Ă©tat de sa qualitĂ© ni rĂ©vĂ©ler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinĂ©s Ă  des tiers, en vue de la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts" est un chercheur de vĂ©ritĂ© et de preuves. Il recherche et collecte des informations dans un cadre gĂ©nĂ©ral en vue de la prĂ©vention ou de la rĂ©paration d’un prĂ©judice, il capitalise et hiĂ©rarchise les renseignements rĂ©coltĂ©s, il recherche des informations constitutives d’élĂ©ments de preuve, des indices et faisceaux d’indices, il recueille des tĂ©moignages, il effectue des filatures et il rĂ©colte et analyse l’information ouverte Ă  tout requĂ©rant. Dans le cas d’élĂ©ments de preuves produits grĂące au concours d’un EnquĂȘteur PrivĂ©, Il faut tenir compte de la licĂ©itĂ© de la preuve, qu’il y ait proportionnalitĂ© au regard des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, que les preuves n’aient pas Ă©tĂ© obtenues par violence ou fraude ou encore par corruption, sans violation de domicile, du secret des correspondances, ou de l’atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e. Est lĂ©gal le recours Ă  un EnquĂȘteur PrivĂ© qui n’empiĂšte pas sur la vie privĂ©e et se limite Ă  des constatations objectives sur des faits se dĂ©roulant dans l’espace public [21], qui ne constituent ni une violation de domicile, ni une atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e [22]. Le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ©, s’il est objectif et rĂ©gulier, mĂȘme sans photos est recevable [23]. Les constatations faites par un enquĂȘteur PrivĂ© dans l’espace public ne sont pas disproportionnĂ©es par rapport Ă  l’établissement d’un manquement par une partie CA Versailles, RG n°05/05631 - CA Amiens, RG n°05/05178, ainsi que sur le contrĂŽle de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© au regard de l’article 8 de la CESDHLF [24]. Lors d’un contentieux de concurrence dĂ©loyale, les investigations de l’EnquĂȘteur PrivĂ© menĂ©es uniquement sur les aspects de la vie professionnelle sont licites au nom de la libertĂ© de la preuve [25], mais illicites dans le cadre de la surveillance d’activitĂ©s personnelles [26] . Dans le cadre d’un licenciement, ne constitue pas une atteinte Ă  la vie privĂ©e du salariĂ© le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ© qui ne constitue qu’une simple collecte de renseignements [27], mais illicite dans le cadre de l’activitĂ© privĂ©e du salariĂ© aprĂšs le temps de travail, qui implique nĂ©cessairement une atteinte Ă  la vie privĂ©e, insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard Ă  son caractĂšre disproportionnĂ© par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur [28], comme il en est de mĂȘme pour contrĂŽler et surveiller l’activitĂ© d’un salariĂ© en gĂ©nĂ©ral [29]. Cependant la portĂ©e de cette jurisprudence est attĂ©nuĂ©e par le revirement de la doctrine de la Chambre Sociale de la Cour de cassation dans un ArrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2007 qui consacre le droit Ă  la filature d’un salariĂ© Cas. Soc. pourvoir n°06-43392. En effet celle-ci ne considĂšre plus comme illĂ©gale la filature d’un salariĂ©, dont le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ© avait servi Ă  faire constater par Huissier l’activitĂ© illĂ©gale d’un salariĂ© en arrĂȘt de travail, qui fut ensuite licenciĂ© pour faute grave. La Cour de Cassation n’a pas adoptĂ© le raisonnement habituel confirmĂ© par la mĂȘme Cour le 24 janvier 2002 [30] pour des circonstances analogues. De mĂȘme, la 6Ăšme Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, dans un arrĂȘt du 20 octobre 2011, n°10VE01892, est la premiĂšre juridiction administrative Ă  prendre position sur la question des enquĂȘtes privĂ©es diligentĂ©es par l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination. La Cour a ainsi confirmĂ© la licĂ©itĂ© d’une filature visant Ă  vĂ©rifier les soupçons d’une activitĂ© professionnelle occulte d’un agent communal dont le rapport avait servi Ă  le rĂ©voquer. Ce procĂ©dĂ© pourra, dans certaines circonstances, permettre Ă  l’autoritĂ© de tutelle de caractĂ©riser des faits inacceptables et jusqu’alors non sanctionnĂ©s. Il y a lieu nĂ©anmoins de s’interroger sur la maniĂšre de recueillir la preuve, le principe est celui de l’article 427 du CPP qui consacre la libertĂ© de la preuve en droit pĂ©nal "Hors les cas oĂč la loi en dispose autrement, les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuve et le juge dĂ©cide d’aprĂšs son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa dĂ©cision que sur des preuves qui lui sont apportĂ©es au cours des dĂ©bats et contradictoirement discutĂ©es devant lui.". Il ne signifie pas que n’importe quel moyen puisse ĂȘtre employĂ©, l’existence d’un fait, d’une infraction peut ĂȘtre Ă©tablie par les modes de preuves prĂ©vus par la loi sans qu’aucun d’eux ne soit exclu ou privilĂ©giĂ© et il n’y a pas Ă  distinguer selon que la preuve rĂ©sulte des investigations de police, des magistrats ou avancĂ©e par les parties et collectĂ©e par un EnquĂȘteur PrivĂ© dans le cadre d’investigations privĂ©es. Le magistrat doit cependant respecter les exigences de lĂ©galitĂ©, de loyautĂ©, de proportionnalitĂ©, et de dignitĂ©. Il est Ă  noter que la jurisprudence a reconnu la validitĂ© des rapports d’EnquĂȘteurs PrivĂ©s dans une affaire d’abus de confiance commis par un salariĂ© [31]. Il faut rappeler que la dĂ©tention de piĂšces de procĂ©dure couverte par le secret de l’instruction est susceptible d’ĂȘtre poursuivie du chef de recel de violation du secret professionnel, nĂ©anmoins un ArrĂȘt de principe de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 3 avril 1995 a conclu qu’il n’y avait pas faute dĂšs lors qu’une information ne peut ĂȘtre recelĂ©e si le support matĂ©riel de l’information n’est pas dĂ©tenu. L’EnquĂȘteur PrivĂ© peut aussi entrer en relation avec qui bon lui semble dans le cours d’une enquĂȘte, pour faire Ă©tablir des tĂ©moignages qui peuvent s’imposer et faire valoir les droits de son client, cependant il doit Ă©viter la subornation de tĂ©moin Cas. Crim. 26 01 1972, cet ArrĂȘt stipule que la subornation doit s’accompagner d’une pression insistante de nature Ă  crĂ©er une contrainte, apprĂ©ciĂ©e in concreto selon le degrĂ© d’émotivitĂ© et de suggestibilitĂ© de la personne. Dans le cas de flagrant dĂ©lit, la preuve est acquise, et un EnquĂȘteur PrivĂ© comme tout citoyen peut interpeller une personne en flagrant dĂ©lit tel que stipulĂ© Ă  l’article 73 du CPP "Dans les cas de crime flagrant ou de dĂ©lit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualitĂ© pour en apprĂ©hender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche." Profil Charles DMYTRUS, PrĂ©sident de la ALDE "Association de Lutte contre la DĂ©linquance Economique" Voir le profil de CHARLES DMYTRUS Autre article de l'auteur Le secret professionnel est-il un leurre ? Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Ass. PlĂ©n. - pourvoi n° [2] pourvoi n°11-17476 [3] art. 1316 du [4] art. 287 du CPC [5] art. 146 du CPC [6] art. 1350 du [7] art. 1353 du [8] art. 297, 392 et 412 [9] art 427 CPP [10] art. 226-1 du [11] pourvoir n°10-18036 [12] art. 121-2 du [13] article L 432-2-1 du Code du Travail [14] Cass. Soc., 18 mars 2008, no [15] n° [16] Ch. Soc., pourvoi n° [17] Chambre sociale, 10 mai 2012 n° [18] Cass. Com. 31-21-06 [19] art. 441-1 du Code PĂ©nal [20] pourvoi n°04-85349 [21] CA Versailles, RG n°05/08465 [22] CA Toulouse, RG n°05/01973 - CA Paris, RG n°03/34138 - CA Douai, RG n°06/05620 - CA Rennes, RG n°07/03161 - CA Versailles, RG n°07/07605 [23] CA Versailles, RG n°04/07808 [24] 1re Civ., Bull. 2008, I, n° 230 - CEDH, X... c/ France, requĂȘte n° 7508/02 - 2e Civ., Bull. 2004, II, n° 73 cassation [25] CA ChambĂ©ry, RG n°07/02162 [26] CA OrlĂ©ans, RG n°05/00145 [27] CA Colmar, RG 08/01993 - Cass. Soc., Bull. 1998, V, n°64 [28] CA Paris, RG n°06/11057 - CA Poitiers, RG n°07/00048 - CA Grenoble, RG n°08/00680 [29] Cas. Soc. Bull. 2005, V, n°333 - CA Aix, RG n°07/20700 - Cas. Soc. Bull. 2008, V, n°64 - CA Versailles, RG n°07/03708 - CA OrlĂ©ans, RG n°08/01589 [30] pourvoi n°00-18215 [31] CA Aix 5Ăšme Ch., - Cas. Crim. pourvoi n°00-867-44

III - L'article 222-28 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© : « 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. » Article 12. I. - Le 6° de l'article 41-1

La loi n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille est venue souligner l’urgence inhĂ©rente aux requĂȘtes en ordonnance de protection en prĂ©voyant Ă  l’article 515-11 du Code civil que l’ordonnance est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date d’audience. Par deux dĂ©crets des 27 mai et 3 juillet 2020, le gouvernement est intervenu pour fixer les modalitĂ©s de cette procĂ©dure d’urgence qui appelle les professionnels du droit Ă  une vigilance accrue pour permettre au juge de rendre une ordonnance de protection. Afin de renforcer la sĂ©curitĂ© du conjoint victime, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 apporte des nouveautĂ©s et vient doter le juge aux affaires familiales de nouvelles prĂ©rogatives. Dans le contexte du Grenelle sur les violences conjugales organisĂ© par MarlĂšne Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019 et aprĂšs la publication de la loi PradiĂ© n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille Ă  travers notamment l’ordonnance de protection, deux dĂ©crets n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020 sont venus modifier le Code de procĂ©dure civile afin d’adapter la procĂ©dure en consĂ©quence mais aussi ajouter de la cohĂ©rence dans le le parcours de la victime de violences conjugales. En effet, si la loi PradiĂ© est venue fixer Ă  l’article 515-11 du Code civil que " l’ordonnance de protection est dĂ©livrĂ©e, par le juge aux affaires familiales, dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date de l’audience ", le dĂ©cret du mois de mai est apparu comme un frein, venant complexifier cette procĂ©dure d’urgence en imposant Ă  la victime de violence conjugale un dĂ©lai de 24h pour signifier par huissier l’ordonnance fixant l’audience au dĂ©fendeur, Ă  peine de caducitĂ©. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le ComitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection [1] Ă  partir du 23 juin 2020 afin de prĂ©coniser des pistes de rĂ©flexion efficaces et pĂ©rennes Ă  destination du gouvernement dans le sens d’une meilleure protection du conjoint victime de violences conjugales. Modifiant profondĂ©ment le travail les professionnels du droit et notamment du juge, une Ă©tude attentive des nouvelles dispositions rĂ©gissant cette procĂ©dure d’urgence permet, s’il en Ă©tait nĂ©cessaire, de constater qu’une nouvelle articulation a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e pour un bon Ă©quilibre entre le dĂ©lai de convocation des parties et le nĂ©cessaire respect du contradictoire. Enfin, dans un soucis d’efficacitĂ©, le lĂ©gislateur est venu renforcer l’arsenal des mesures visant Ă  protĂ©ger le conjoint victime des violences avec des dispositions relatives au domicile conjugal mais Ă©galement les interdictions de contact. I - L’objectif d’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 a imposĂ© au juge aux affaires familiales un dĂ©lai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date d’audience et le jour de l’audience [2]. Le respect du dĂ©lai de six jours Ă©tant incompatible avec une convocation des parties par lettre recommandĂ© [3], le dĂ©cret a donc créé un nouveau mode de saisine du juge qui s’inspire de l’autorisation d’assigner Ă  bref dĂ©lai, harmonisant ainsi les modalitĂ©s de saisine de la juridiction vers le modĂšle de la requĂȘte signifiĂ©e. A noter par ailleurs que l’assignation pouvait occasionner des difficultĂ©s pour le juge, ce dernier pouvant avoir connaissance de l’enregistrement de la requĂȘte d’ordonnance de protection postĂ©rieurement Ă  l’assignation remise au dĂ©fendeur qui pourtant faisait courir le dĂ©lai de six jours une fois l’acte remis entre ses mains. DĂ©sormais, la requĂȘte en ordonnance de protection est remise ou adressĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence commune ou celle des enfants mineurs communs. En cas d’absence de cohabitation et sans enfants commun, le tribunal compĂ©tent demeure celui dans lequel rĂ©side le dĂ©fendeur [4]. 1 L’ordonnance de fixation et sa notification aux parties. a La fixation de la date d’audience point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours. L’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile dispose que " le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l’audience " dĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte. C’est ce nouvel acte de procĂ©dure qui permet de formaliser avec prĂ©cision le point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours prĂ©vu Ă  l’article 515-11 du Code civil. Il permet aussi au juge de s’organiser avec le greffier et de dĂ©cider dans l’ordonnance de fixation quelle sera la date de l’audience et les modalitĂ©s de convocation Ă  la partie dĂ©fenderesse. Il s’agit d’un moment important dans la mesure oĂč selon la situation de danger existante, un choix de notification s’opĂšre afin de rĂ©pondre au besoin de protection du conjoint victime, mĂȘme si en principe l’existence d’un danger " actuel " est dĂ©jĂ  l’une des conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte en ordonnance de protection comme vient de le rappeler la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation [5]. Il faut noter que cette ordonnance de fixation du juge est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours s’agissant du choix de l’audience ou des modalitĂ©s de notification [6]. b La notification de l’ordonnance de fixation aux parties. La copie de l’ordonnance fixant la date de l’audience peut ĂȘtre notifiĂ©e au demandeur par le greffe " par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© " selon l’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile. Le texte ne s’oppose donc pas Ă  une communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e notamment par les logiciels du Tribunal voir mĂȘme par voie Ă©lectronique au demandeur. La notification au dĂ©fendeur diffĂšre toutefois en fonction de deux situations relatives Ă  la victime suivant qu’elle soit assistĂ©e d’un avocat dans la procĂ©dure ou qu’elle se situe en danger grave et imminent. - La notification par voie de signification. La signification par voie d’huissier devient le principe Le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise en fonction de la situation de la partie demanderesse, la personne chargĂ©e de faire procĂ©der Ă  la signification. Si la partie demanderesse est assistĂ©e d’un avocat, il lui appartient de faire signifier l’ordonnance de fixation au dĂ©fendeur. Ceci permet Ă  la partie demanderesse de ne pas perdre de temps Ă  chercher une Ă©tude d’huissier aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte l’avocat en pratique sera Ă  l’initiative de la signification. D’ailleurs, il arrive souvent que l’avocat de la partie demanderesse ait dĂ©jĂ  pris contact avec une Ă©tude d’huissier afin de l’avertir de l’imminence d’un acte de signification Ă  venir dans une procĂ©dure d’urgence. Lorsque la partie demanderesse n’est pas assistĂ©e d’un avocat, c’est le greffe du juge aux affaires familiales qui est investi de la charge de contacter une Ă©tude d’huissier, ceci dans un objectif de rapiditĂ© mais aussi pour que la partie demanderesse ne supporte pas le coĂ»t d’une nouvelle dĂ©marche Ă  effectuer personnellement Ă  l’encontre du dĂ©fendeur, ce qui peut ĂȘtre rendue difficile s’agissant du conjoint violent et de l’emprise souvent prĂ©sente dans le couple. S’agissant d’une procĂ©dure initiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, ce sont les services du parquet qui font signifier l’ordonnance de fixation de la date d’audience aux deux parties. En pratique, les victimes de violences conjugales adressant leur demande de protection au parquet sont gĂ©nĂ©ralement orientĂ©es vers des structures telles que les associations d’aide aux victimes d’infractions afin qu’une prise en charge d’information juridique puisse ĂȘtre effectuĂ©e Ă  la fois pour les modalitĂ©s de la requĂȘte mais aussi l’assistance d’un avocat. A ce sujet, l’article 26 de la loi du 30 juillet 2020 a Ă©largi au dĂ©fendeur la dĂ©livrance de l’aide juridictionnelle Ă  titre provisoire en vertu de l’article 515-11 7 permettant de garantir la cĂ©lĂ©ritĂ© du traitement de la procĂ©dure. L’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise par ailleurs que " La signification doit ĂȘtre remise au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance de fixation de la date de l’audience ". Ce nouveau dĂ©lai de deux jours vient mettre fin aux critiques apportĂ©es au dĂ©cret du 27 mai 2020 [7] qui avait fixĂ© ce dĂ©lai Ă  un jour, compromettant gravement la possibilitĂ© de saisir le juge. En effet, ce dĂ©lai avait pour consĂ©quence d’imposer une course contre la montre Ă  l’avocat de la partie demanderesse et Ă  l’huissier qui dans une mĂȘme journĂ©e se voyaient investi pour le premier de la remise Ă  l’étude de la requĂȘte accompagnĂ©e des piĂšces et de l’ordonnance de fixation et pour le second de la signification au dĂ©fendeur dudit acte, Ă  charge ensuite de remettre Ă  l’avocat l’acte de signification, le tout Ă  peine de caducitĂ©. Cette situation kafkaĂŻenne a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par le comitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection qui a proposĂ© Ă  la Direction des Affaires Civiles et du Sceau DACS. Une piste tendant Ă  non seulement rallonger ce dĂ©lai de convocation au dĂ©fendeur mais Ă©galement Ă  supprimer la sanction de caducitĂ© [8] et afin de ne pas pĂ©naliser les diligences rĂ©alisĂ©es par l’avocat de la partie demanderesse, dont la demande de protection pouvait s’apparenter alors Ă  un parcours du combattant. Ce dĂ©lai de deux jours dĂ©sormais prĂ©vu par le texte, est un dĂ©lai qui commence Ă  courir de la premiĂšre heure du jour suivant la fixation de la date d’audience conformĂ©ment Ă  l’article 641 du Code de procĂ©dure civile. Il expire donc le dernier jour Ă  vingt-quatre heures et est prorogĂ© jusqu’au premier jour suivant s’il expire un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© [9]. La sanction de caducitĂ© supprimĂ©e, la copie de l’acte de signification doit dĂ©sormais ĂȘtre remise au greffe " au plus tard Ă  l’audience ". Cette prĂ©cision vient soulager les acteurs du droit avocats et huissiers ces derniers bĂ©nĂ©ficiant d’un dĂ©lai thĂ©orique de deux Ă  trois jours pour remettre au greffe l’acte, qu’il soit remis en mains propres ou par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. - La notification par voie administrative. Le dĂ©cret du 27 mai 2020 a introduit la possibilitĂ© de la notification par voie administrative " en cas de danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© d’une personne concernĂ©e ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ". La notion de " danger grave et imminent ", empruntĂ©e pour partie Ă  l’une des situations d’urgence permettant Ă  la personne victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier de la protection d’un tĂ©lĂ©phone grave danger TGD [10], vient rĂ©affirmer une volontĂ© gĂ©nĂ©rale exprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le grenelle des violences conjugales celle de " proposer systĂ©matiquement le recours Ă  l’ordonnance de protection face Ă  des faits de violences conjugales quelle que soit l’avancĂ©e du processus de sĂ©paration du couple " [11]. Ce mode de notification est particuliĂšrement efficace pour la partie demanderesse il s’agit trĂšs souvent d’une personne victime de violences conjugales dĂ©jĂ  Ă©prouvĂ©e par une situation d’emprise dont l’environnement peut ĂȘtre profondĂ©ment impactĂ© entre le dernier fait de violences et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe. La mise Ă  l’abri avec ou sans enfants dans un hĂ©bergement d’urgence via le 115 [12], un changement de domicile prĂ©cipitĂ© pour une solution prĂ©caire, une situation administrative irrĂ©guliĂšre ou un dĂ©pĂŽt de plainte contre le conjoint violent [13] dont l’interpellation n’a pas eu lieu sont autant de situations qui peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es afin de faire le choix d’une notification par voie administrative. En pratique, cette notification est d’autant plus simple lorsque les forces de l’ordre peuvent toucher en personne le dĂ©fendeur soit parce qu’il est en garde Ă  vue, ou qu’il rĂ©pond Ă  une convocation en vue de lui remettre l’acte. Il en est de mĂȘme si le dĂ©fendeur est en dĂ©tention et donc Ă  la disposition de l’administration. Il n’en demeure par moins qu’en cas d’impossibilitĂ© d’une notification par voie administrative, il devra ĂȘtre recouru Ă  une notification " de principe " par le concours d’un huissier de justice, le risque Ă©tant alors de dĂ©passer le dĂ©lai de 6 jours fixĂ© par le lĂ©gislateur. 2 Le respect du contradictoire et les circuits d’urgence. Afin de pouvoir garantir un dĂ©lai suffisant au dĂ©fendeur pour prĂ©parer sa dĂ©fense, le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise que " la signification doit ĂȘtre faite au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience ", afin que le juge puisse statuer dans le dĂ©lai maximal de six jours fixĂ© Ă  l’ article 515-11 du Code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. Le dĂ©fendeur doit en principe pouvoir disposer d’un dĂ©lai de deux Ă  trois jours pour prĂ©parer sa dĂ©fense. L’efficacitĂ© du dispositif a une influence importante sur ce dĂ©lai puisque c’est celui-ci qui va ĂȘtre utilisĂ© par le dĂ©fendeur pour contacter un avocat et prĂ©parer ses demandes en rĂ©ponse aux demandes de la partie adverse. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandĂ© Ă  l’avocat du demandeur de prendre attache en avance avec un huissier de justice avant l’introduction de la requĂȘte, afin de garantir l’urgence de la signification. Bien que l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civil n’ait pas prĂ©vu de sanction pour le non respect du dĂ©lai de deux jours imparti pour procĂ©der Ă  la signification au dĂ©fendeur, le juge apprĂ©ciera au cas par cas si le principe du contradictoire a Ă©tĂ© respectĂ© notamment au regard du danger auquel est exposĂ© la partie demanderesse et s’il est en mesure de statuer dans le dĂ©lai imposĂ© Ă  l’article 515-11 du Code civil. En dĂ©finitive, l’équilibre de la procĂ©dure repose sur une vigilance et une cĂ©lĂ©ritĂ© des diffĂ©rents professionnels du droit, afin de permettre au juge de rendre l’ordonnance de protection dans un dĂ©lai de six jours. Des circuits au sein des juridictions existent en favorisant la rencontre des acteurs impliquĂ©s dans la lutte contre les violences conjugales juges, avocats, magistrats, huissiers, associations.. afin d’harmoniser le traitement des requĂȘtes en ordonnance de protection. A ce sujet, le nouveau guide pratique de l’ordonnance de protection mis en ligne rĂ©cemment propose des protocoles en ce sens aux chefs de juridiction et professionnels. II - L’élargissement des mesures de protection du conjoint victime devant le juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 est venu redĂ©finir la notion de couple. Priorisant la protection de la partie demanderesse en ouvrant la possibilitĂ© aux victimes de solliciter une ordonnance de protection y compris " lorsqu’il n’y a pas de cohabitation " ou " qu’il n’y en a jamais eu " s’agissant de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS [14], le lĂ©gislateur consacre plusieurs avancĂ©es salutaires qui ont Ă©tĂ© prolongĂ©es avec la loi du 30 juillet 2020 qui est intervenu Ă  une pĂ©riode du calendrier marquĂ©e par l’état d’urgence sanitaire liĂ© au coronavirus. Avec une hausse des interventions des forces de l’ordre en matiĂšre de violences conjugales de l’ordre de 30 Ă  35% comme le rapporte Isabelle Rome la Haute fonctionnaire Ă  l’égalitĂ© femmes-hommes [15], l’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection dĂ©pend pour beaucoup des moyens mis en oeuvre afin de lutter contre les violences conjugales. A travers la crĂ©ation de partenariats Police-Justice et de la pluridisciplinaritĂ© comme nous l’inspire les dispositifs dĂ©ployĂ©s en Espagne [16], le lĂ©gislateur s’inscrit de plus en plus dans la lignĂ©e de ces Ă©tats qui favorisent la protection de la cellule familiale au sein du domicile conjugal afin d’éviter autant que possible le dĂ©part du conjoint victime souvent dans des conditions difficiles et prĂ©caires, comme cela fut dĂ©noncĂ© dans les rĂ©unions du Grenelle sur les violences conjugales. a Les dispositions relatives au logement conjugal. Tirant les consĂ©quences des Ă©tudes menĂ©es et dĂ©battues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© mieux protĂ©ger la partie demanderesse afin prĂ©server son maintien au sein du domicile conjugal. L’article 515-11 du Code civil avait instaurĂ© une primautĂ© d’attribution de la jouissance du logement conjugal pour le conjoint qui n’est pas l’auteur des violences Ă  condition qu’il en fasse la demande " sauf circonstances particuliĂšres sur ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e ". Cette disposition relĂšve en rĂ©alitĂ© du bon sens il est impensable de laisser perdurer des situations dans lesquelles des personnes victimes de violences souvent accompagnĂ©es d’enfants se retrouvent en situation d’urgence prĂ©caire sur le plan social, en multipliant les foyers d’hĂ©bergement. D’ailleurs, en pĂ©riode de crise sanitaire, certains foyers se sont retrouvĂ©s confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s pour recevoir des personnes en situation de violences conjugales, faute de places ou de situation adaptĂ©e [17]. L’article 515-11 du Code civil ajoute une sĂ©curitĂ© pour les situations dans lesquelles le conjoint victime demandeur d’une ordonnance de protection hĂ©siterait Ă  solliciter l’attribution de la jouissance du bien, notamment en raison de craintes vis Ă  vis du devenir de la situation financiĂšre ou du partage des frais locatifs. Pour rassurer la partie demanderesse, le juge peut dĂ©sormais attribuer la jouissance du bien au conjoint victime de violences " mĂȘme s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un hĂ©bergement d’urgence ". Dans ce cas alors, " la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă  la charge du partenaire ou concubin violent ". Cette modalitĂ© est bienvenue puisqu’elle vient dans un premier temps allĂ©ger la situation du conjoint victime qui dans certains cas fait l’objet d’un hĂ©bergement d’urgence ou d’une mise Ă  l’abri provisoire en ayant laissĂ© le domicile conjugal au conjoint violent, par peur de reprĂ©sailles entre l’éventuel dĂ©pĂŽt de plainte au commissariat ou Ă  la gendarmerie et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe du tribunal. Surtout, c’est un signal important visant Ă©galement Ă  rĂ©conforter la position du conjoint victime pour qui l’abandon contraint du domicile est bien souvent une Ă©preuve supplĂ©mentaire conjuguĂ© Ă  l’incertitude de la situation locative aprĂšs l’audience du juge aux affaires familiales. Sensibiliser les conjoints violents est dĂ©sormais partie intĂ©grante du sens de ce nouvel article puisque le juge peut non seulement prononcer l’éviction du conjoint violent mais Ă©galement lui faire supporter " la charge des frais affĂ©rents " comme les frais de location ou les charges immobiliĂšres. Il est lĂ©gitime de penser que le juge apprĂ©cie souverainement certains critĂšres au moment de ce choix de protection comme la prĂ©sence de la partie demanderesse sur le bail d’habitation et la santĂ© financiĂšre du dĂ©fendeur, afin de se prĂ©munir contre tout risque d’impayĂ©s de loyer notamment. L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 3° et 4° du Code civil en Ă©rigeant dĂ©sormais comme principe l’attribution du logement conjugal au conjoint, au concubin, ou au partenaire liĂ© par un PACS, qui n’est pas l’auteur des violences. Le lĂ©gislateur a donc fait d’une rĂšgle ce qui Ă©tait jusqu’ici une possibilitĂ© pour la partie demanderesse Ă  l’ordonnance de protection, dans un soucis de cohĂ©rence pour les intĂ©rĂȘts du conjoint victime mais aussi des enfants communs. Afin de ne pas laisser le conjoint victime dans l’incertitude de rester dans le domicile conjugal malgrĂ© l’éviction du conjoint violent, le lĂ©gislateur est venu faciliter le dĂ©part du local d’habitation en ajoutant Ă  la liste des personnes Ă©ligibles au prĂ©avis raccourci Ă  un mois " le locataire bĂ©nĂ©ficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procĂ©dure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, en raison de violences exercĂ©es au sein du couple ou sur un enfant qui rĂ©side habituellement avec lui " [18]. Cette modification de la loi rĂ©gissant les baux locatifs permet dĂ©sormais au locataire victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©avis rĂ©duit de trois mois Ă  un mois afin de faciliter le dĂ©part du local d’habitation y compris s’il s’agit d’atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de l’enfant commun ou non, cette prĂ©cision pouvant Ă©galement apprĂ©hender les situations de familles recomposĂ©es. Rappelons par ailleurs qu’en cette pĂ©riode de crise sanitaire, le gouvernement encourage les efforts en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s au sein des parquets dĂšs le dĂ©but de la crise sanitaire afin de prĂ©venir les passages Ă  l’acte dĂšs le stade de l’orientation d’une enquĂȘte. La circulaire du 25 mars 2020 dite " de prĂ©sentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidĂ©mie de Covid19 " invite les procureurs Ă  maintenir des rĂ©ponses pĂ©nales permettant l’éviction du conjoint violent dans les situations qui le justifient. C’est le cas notamment lorsque le procureur est saisi Ă  la suite d’une intervention des forces de l’ordre consĂ©cutive Ă  un appel au " 17 " [19], d’une plainte de la victime pour violences conjugales ou d’un signalement main-courante, procĂšs-verbal de renseignement judiciaire ou signalement d’un professionnel de l’enfance ou de la santĂ©.... Le parquet, le cas Ă©chĂ©ant par le biais d’associations ou le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation en charge de l’enquĂȘte sociale rapide en cas de dĂ©ferrement, ou Ă  dĂ©faut, des enquĂȘteurs, peut entrer en contact direct avec un opĂ©rateur l’association Groupe SOS SolidaritĂ©s qui se chargera de trouver l’hĂ©bergement et de procĂ©der Ă  toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires, en lien notamment avec les directeurs rĂ©gionaux aux droits des femmes et Ă  l’égalitĂ©. Une coordination est aussi mise en place avec les acteurs spĂ©cialisĂ©s dans le suivi des auteurs comme la fĂ©dĂ©ration Citoyens et Justice et la FNACAV pour permettre le suivi des prĂ©venus placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire. b le renforcement des interdictions de contact et de paraĂźtre. Mesure phare de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, l’interdiction d’entrer en contact prescrite au 1° de l’article 515-11 du Code civil est la mesure la plus sollicitĂ©e 83% des demandes. Elle permet de prĂ©venir toutes les situations de contact entre le conjoint violent et le conjoint victime puisqu’elle interdit au dĂ©fendeur de " recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ". Cette interdiction concerne Ă  la fois les entrĂ©es en contact physiques mais Ă©galement dĂ©matĂ©rialisĂ©es tels que les appels malveillants, harcĂšlement par voie de tĂ©lĂ©communication ou autre procĂ©dĂ©. Cette interdiction peut protĂ©ger la partie demanderesse elle-mĂȘme mais aussi les enfants communs ou tout autre personne " spĂ©cialement dĂ©signĂ©e " dĂšs lors que des Ă©lĂ©ments permettent au juge d’apprĂ©cier un danger pour ces personnes qu’il s’agisse d’un parent, autre membre de la famille ou proche de la partie demanderesse. Cette interdiction d’entrer en relation ne permettant pas d’apprĂ©hender les situations d’intimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le lĂ©gislateur a renforcĂ© cette interdiction d’entrer en contact par une nouvelle interdiction, Ă©largissant au passage les prĂ©rogatives du juge aux affaires familiales. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 515-11 du Code civil prĂ©voit un 1° bis donnant la possibilitĂ© pour le juge aux affaires familiales " d’Interdire Ă  la partie dĂ©fenderesse de se rendre dans certains lieux spĂ©cialement dĂ©signĂ©s .. dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Afin de pallier Ă  des incertitudes nourries Ă  la fois par les victimes de violences mais Ă©galement les forces de l’ordre dans les situations oĂč le dĂ©fendeur se rapprochait des lieux frĂ©quentĂ©s par le conjoint victime sans entrer en contact avec lui, cette nouvelle interdiction permet au juge aux affaires familiale de " dĂ©signer certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Cette nouvelle interdiction de paraĂźtre au domicile, qui peut Ă©galement ĂȘtre rapprochĂ©e de celle que peut prononcer le juge pĂ©nal [20], permet de garantir une protection dans des lieux tels que le domicile du conjoint victime mais aussi le lieu d’activitĂ© professionnelle ou l’école frĂ©quentĂ© par les enfants. Il est utile de rappeler que le non respect des mesures prononcĂ©es dans l’ordonnance de protection est un dĂ©lit puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende [21]. AnnoncĂ© depuis sa crĂ©ation dans la loi PradiĂ© du 28 dĂ©cembre 2019, le bracelet anti-rapprochement BAR [qui devrait ĂȘtre pleinement dĂ©ployĂ© en dĂ©cembre 2020 selon l’ancienne garde des sceaux Nicole Belloubet [22] [23], fait partie des dispositifs que le juge aux affaires familiale peut Ă©galement ordonner. Il s’agit selon l’article 515-11-1 du Code civil dans sa version entrĂ©e en vigueur le 1 aoĂ»t 2020 de " prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse Ă  moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, aprĂšs avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement permettant Ă  tout moment de signaler que la partie dĂ©fenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie dĂ©fenderesse faisant obstacle au prononcĂ© de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ". Pouvant Ă©galement ĂȘtre prononcĂ© par le juge pĂ©nal [24], ce nouveau dispositif qui peut apparaĂźtre Ă  diffĂ©rents Ă©gards plus efficace que le tĂ©lĂ©phone grave danger TGD, vise Ă  gĂ©olocaliser en temps rĂ©el l’auteur des violences et la victime l’auteur porte un bracelet posĂ© gĂ©nĂ©ralement Ă  la cheville par un membre de l’administration pĂ©nitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boĂźtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac Ă  main ou dans une poche. Un centre de surveillance reçoit une alerte si l’auteur se rapproche de la victime en-deçà d’une certaine distance fixĂ©e par le juge permettant ainsi de prĂ©venir le conjoint violent qu’il doit s’éloigner. En cas de refus d’obtempĂ©rer, une deuxiĂšme alerte se dĂ©clenche afin que les forces de l’ordre interviennent et que la victime puisse se mettre Ă  l’abri. En dĂ©finitive, l’ordonnance de protection est une procĂ©dure d’urgence dont le lĂ©gislateur vient par retouches successives amĂ©liorer la mise en oeuvre afin de faciliter le dĂ©pĂŽt de la demande au tribunal et protĂ©ger les personnes victimes de violences conjugales. La nouvelle loi du 30 juillet 2020 vient renforcer l’arsenal lĂ©gislatif en la matiĂšre mais des efforts restent espĂ©rĂ©s, le nombre de meurtres par conjoint ne cessant d’avancer. Selon le collectif " NousToutes ", un 62Ăšme fĂ©minicide aurait Ă©tĂ© recensĂ© depuis le 1er janvier 2020 [25]. Nicolas Sakala-Tati Juriste Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [2] Article 515-11 alinĂ©a 1 du Code civil. [3] Tel que le prĂ©voyait l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au dĂ©cret du 27 mai 2020. [4] Article 1070 du Code de procĂ©dure civile. [5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 fĂ©vrier 2020, n° [6] Article 1136-3 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure civile. [9] Article 642 du Code de procĂ©dure civile. [10] Article 41-3-1 2° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [11] Voir PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale, Guide pratique de l’ordonnance de protection. [13] Bien que n’étant pas obligatoire depuis le 1er janvier 2020 Article 515-10 du Code civil. [14] Article 515-9 du Code civil. [15] Emission " 28 minutes " du 28/07/2020 sur Arte consacrĂ©e en premiĂšre partie aux violences conjugales avec comme invitĂ©e Isabelle Rome rappelant les objectifs Ă  atteindre Ă  l’aune de la loi du 30 juillet 2020. [16] Pays prĂ©curseur en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales depuis une loi de 2004, l’Espagne s’est dotĂ©e de tribunaux spĂ©cialisĂ©s pour les violences conjugales. En 2019, sur 39 000 demandes, la justice a acceptĂ© 27 000 ordonnances de protection. [18] 3° bis du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. [20] Article 131-6 12° du Code pĂ©nal et 138 3° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [21] Article 227-4-2 du Code pĂ©nal. [23] 1 000 dispositifs sont d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©vus. [24] Article 138-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale pour le Juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, 132-45-1 du Code pĂ©nal pour le Tribunal correctionnel. [25] Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 aoĂ»t 2020, une femme a Ă©tĂ© mortellement poignardĂ©e Ă  Rennes Ille est vilaine. Son compagnon a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue.

Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. 4 FEVRIER 2020. - Loi portant le livre 3 Les biens » du Code civil 1 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, prĂ©sents et Ă  venir, Chambre des reprĂ©sentants a adoptĂ© et Nous sanctionnons ce qui suit CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Contenu du livre 3 "Les biens" dans le Code civil Art. livre 3 du Code civil, créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 portant crĂ©ation d'un Code civil et y insĂ©rant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes "Livre 3. Les biens TITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Sous-titre 1er. - Statut des dispositions Art. Droit supplĂ©tif Les parties peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent Livre, sauf s'il s'agit de dĂ©finitions ou si la loi en dispose Dispositions particuliĂšres - subsidiaritĂ© Les dispositions du prĂ©sent Livre ne prĂ©judicient pas aux dispositions spĂ©ciales rĂ©gissant des biens particuliers tels que les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou les biens 2. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux droits rĂ©els Art. SystĂšme fermĂ© des droits rĂ©els Seul le lĂ©gislateur peut crĂ©er des droits droits rĂ©els sont le droit de propriĂ©tĂ©, la copropriĂ©tĂ©, les droits rĂ©els d'usage et les sĂ»retĂ©s droits rĂ©els d'usage sont les servitudes, le droit d'usufruit, le droit d'emphytĂ©ose et le droit de sĂ»retĂ©s rĂ©elles, au sens du prĂ©sent Livre, sont les privilĂšges spĂ©ciaux, le gage, l'hypothĂšque et le droit de Conflit entre droits rĂ©els Sans prĂ©judice des articles et du prĂ©sent Livre et de l'article 96 de la Loi hypothĂ©caire, un droit rĂ©el antĂ©rieur prĂ©vaut sur un droit rĂ©el consĂ©quent, sous rĂ©serve des mĂȘmes articles, le droit rĂ©el est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l'opposer Ă  chaque acquĂ©reur successif d'un droit sur le Protection contre l'insolvabilitĂ© Sans prĂ©judice des articles et la propriĂ©tĂ©, la copropriĂ©tĂ© et les droits rĂ©els d'usage Ă©chappent au concours qui naĂźt de l'insolvabilitĂ© de sĂ»retĂ©s rĂ©elles donnent un droit de prĂ©fĂ©rence sur le prix de rĂ©alisation de leur Pouvoir de disposition Le titulaire d'un droit rĂ©el peut disposer de son droit. Si la nature du droit l'impose, il ne peut en disposer qu'avec le bien principal auquel il est le titulaire d'un droit rĂ©el d'usage cĂšde son droit, il demeure tenu, Ă  l'Ă©gard du propriĂ©taire, solidairement avec le cessionnaire, des obligations personnelles dues en contrepartie de la constitution de ce droit et qui deviennent exigibles aprĂšs la le cĂ©dant est tenu des obligations qui sont exigibles avant la 3. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l'objet des droits rĂ©els Art. Objet des droits rĂ©els Les droits rĂ©els peuvent porter sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article sauf les restrictions qui dĂ©coulent de la nature du droit SpĂ©cialitĂ© et unitĂ© des droits rĂ©els § 1er. Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit rĂ©el a pour objet un bien dĂ©terminĂ© ou un ensemble dĂ©terminĂ© de biens. § 2. Une composante inhĂ©rente d'un bien est un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire de ce bien qui ne peut en ĂȘtre sĂ©parĂ© sans porter atteinte Ă  la substance physique ou fonctionnelle de ce toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit rĂ©el ne peut pas ĂȘtre Ă©tabli isolĂ©ment sur une composante inhĂ©rente d'un bien, un droit rĂ©el sur un bien s'Ă©tend de plein droit Ă  ses composantes inhĂ©rentes et tout acte de disposition relatif Ă  un bien concerne de plein droit les composantes inhĂ©rentes de Accessoires Dans la mesure oĂč ils appartiennent Ă  la mĂȘme personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien, soit s'il lui est attachĂ© ou placĂ© Ă  demeure, soit s'il est mis au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien droit rĂ©el sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce clause contraire, tout acte de disposition relatif Ă  un bien concerne de plein droit les accessoires de Subrogation rĂ©elle Un droit rĂ©el s'Ă©tend de plein droit Ă  tous les biens qui viennent en remplacement de l'objet initial du droit rĂ©el, parmi lesquels les crĂ©ances qui se substituent au bien, telle l'indemnitĂ© due par des tiers, Ă  raison de la perte, de la dĂ©tĂ©rioration ou de la perte de valeur de l'objet, pour autant que le droit rĂ©el puisse ĂȘtre exercĂ© de maniĂšre utile sur le nouvel objet et qu'il n'y ait aucun autre moyen de sauvegarder le Transformation Si l'objet mobilier d'un droit rĂ©el est transformĂ© de telle maniĂšre qu'un nouveau bien naĂźt, le droit rĂ©el grevant le bien initial s'Ă©teint, sauf si la valeur du bien initial dĂ©passe manifestement le coĂ»t du travail et des matĂ©riaux de conflit de propriĂ©tĂ© qui dĂ©coule de la transformation est rĂ©glĂ© Ă  l'article Confusion La confusion de choses de genre qui en tout ou en partie constituent l'objet de diffĂ©rents droits rĂ©els prĂ©existants n'affecte pas ces droits rĂ©els. Les titulaires des droits rĂ©els concernĂ©s sur les choses confondues peuvent faire valoir leur droit sur les biens confondus proportionnellement Ă  leurs 4. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l'acquisition et l'extinction des droits rĂ©els Art. Titulaire des droits rĂ©els Les droits rĂ©els peuvent avoir pour titulaire une ou plusieurs personnes. Celles-ci doivent exister, ou, au moins, ĂȘtre conçues au moment de la naissance du droit, Ă  condition de naĂźtre vivante et Modes d'acquisition des droits rĂ©els § 1er. Les droits rĂ©els peuvent s'acquĂ©rir, de maniĂšre dĂ©rivĂ©e, par transmission universelle, Ă  titre universel ou Ă  titre particulier, entre vifs ou pour cause de mort, Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux, ainsi que par les modes originaires d'acquisition prĂ©vus dans le prĂ©sent transmissions universelles ou Ă  titre universel peuvent se rĂ©aliser notamment par succession lĂ©gale ou testamentaire, et, en ce qui concerne les personnes morales, par fusion, scission ou opĂ©ration droit rĂ©el peut ĂȘtre constituĂ© sous condition suspensive ou terme suspensif. Dans ce cas, la durĂ©e du droit rĂ©el ne commence Ă  courir qu'au moment de la rĂ©alisation de la condition ou de l'Ă©chĂ©ance du terme. § 2. Le transfert ou la constitution d'un droit rĂ©el se rĂ©alise par un acte juridique translatif ou constitutif Ă©manant d'une personne disposant du pouvoir de disposition, en exĂ©cution d'un titre valable emportant obligation de juridique translatif ou constitutif se rĂ©alise par le seul Ă©change des consentements des parties et l'obligation de donner s'exĂ©cute au mĂȘme moment. Les parties sont prĂ©sumĂ©es consentir dĂšs qu'elles ont convenu de l'obligation de les choses de genre, le transfert ou la constitution a lieu lorsqu'elles sont une chose future, le transfert ou la constitution a lieu lorsque la chose Modes gĂ©nĂ©raux d'extinction des droits rĂ©els Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, les droits rĂ©els s'Ă©teignent par 1° l'extinction du droit d'un des auteurs du titulaire du droit rĂ©el; 2° la disparition de l'objet du droit rĂ©el, sauf subrogation rĂ©elle telle que prĂ©vue Ă  l'article 3° l'anĂ©antissement du titre d'acquisition du droit rĂ©el, Ă  la suite notamment de la nullitĂ©, la rĂ©alisation de la condition rĂ©solutoire, la rĂ©solution pour inexĂ©cution, la dĂ©chĂ©ance, la rĂ©vocation ou la rĂ©siliation de commun accord;4° l'expropriation judiciaire du bien sous rĂ©serve des rĂšgles relatives aux servitudes;5° la renonciation au droit rĂ©el par son titulaire. Art. Modes spĂ©cifiques d'extinction des droits rĂ©els d'usage Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, les droits rĂ©els d'usage s'Ă©teignent Ă©galement par 1° l'expiration de la durĂ©e lĂ©gale ou contractuelle pour laquelle le droit rĂ©el est Ă©tabli;2° le non-usage du droit rĂ©el durant trente ans;si le droit rĂ©el est en indivision, l'exercice par l'un des indivisaires empĂȘche la prescription extinctive; 3° la confusion, le temps de celle-ci, des qualitĂ©s de titulaire du droit rĂ©el et de constituant du droit rĂ©el;4° la dĂ©chĂ©ance, prononcĂ©e par le juge, si le titulaire abuse de maniĂšre manifeste de l'usage et de la jouissance du bien, soit parce qu'il cause des dommages au bien, soit parce qu'il en diminue manifestement la valeur par un dĂ©faut d'entretien, sans prĂ©judice du pouvoir pour le juge d'imposer, en lieu et place de la dĂ©chĂ©ance, d'autres conditions pour l'exercice de son constituant d'un droit rĂ©el d'usage peut aussi agir immĂ©diatement en cessation ou en rĂ©paration en nature contre le titulaire de ce droit si ce dernier rĂ©alise des ouvrages ou plantations excĂ©dant les limites de son Effets de l'extinction des droits rĂ©els La renonciation, la rĂ©vocation, la rĂ©solution pour inexĂ©cution, la rĂ©siliation de commun accord, la confusion et la dĂ©chĂ©ance ne portent pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis, de bonne foi, sur le droit rĂ©el renonciation Ă  un droit rĂ©el vaut seulement pour l'avenir. Si le droit rĂ©el est nĂ© par un acte juridique Ă  titre onĂ©reux, la renonciation ne porte pas atteinte aux obligations personnelles, prĂ©sentes et futures, dues en contrepartie de la constitution de ce 5. - PublicitĂ© des droits rĂ©els CHAPITRE 1er. - Pouvoir de fait sur les biens Section 1re. - Dispositions gĂ©nĂ©ralesArt. Possession et dĂ©tention dĂ©finition La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en Ă©tait titulaire, soit par soi-mĂȘme, soit par l'intermĂ©diaire d'un qui a l'exercice de fait du droit est prĂ©sumĂ© ĂȘtre possesseur, sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possĂ©dĂ© exclut l'intention d'en ĂȘtre cette intention fait dĂ©faut en vertu d'un acte juridique ou d'un titre lĂ©gal ou judiciaire, il y a dĂ©tention dudit actes de simple tolĂ©rance ne fondent ni possession, ni Acquisition, transmission ou extinction de la possession § 1er. La possession s'acquiert unilatĂ©ralement ou par transmission. § 2. La possession se transmet aux ayants cause universels ou Ă  titre universel, avec, sauf preuve contraire, ses vices tels qu'ils existaient dans le chef de leur auteur ou la mauvaise foi de ce possession est transmise Ă  un ayant cause Ă  titre particulier si le possesseur accomplit un acte juridique visant la transmission du droit possĂ©dĂ©, avec remise de la chose qui fait l'objet du droit remise peut ĂȘtre matĂ©rielle, symbolique ou intellectuelle. Pour invoquer les effets de la possession, les ayants cause Ă  titre particulier peuvent joindre leur possession Ă  celles de leurs auteurs, chacune avec ses qualitĂ©s ou vices et sa bonne ou mauvaise foi. § 3. La possession ne cesse pas, mĂȘme si l'exercice de fait du droit est empĂȘchĂ© ou interrompu temporairement, sauf en cas de 1° destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l'objet du droit possĂ©dĂ©;2° dĂ©laissement volontaire de cette chose;3° privation de fait, telle que, en matiĂšre mobiliĂšre, la perte ou le vol;4° privation, en matiĂšre immobiliĂšre, durant plus d'un an de l'exercice de fait du droit. La force majeure empĂȘchant temporairement l'exercice de fait du droit n'entraĂźne pas, par elle-mĂȘme, la perte de la Transmission et interversion de la dĂ©tention La dĂ©tention se transmet aux ayants cause universels et Ă  titre dĂ©tention est transformĂ©e en possession par la contradiction non Ă©quivoque, au moyen d'un acte ou d'un fait juridique, opposĂ©e aux droits du Possession utile Sous rĂ©serve des articles et la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non qualitĂ©s sont prĂ©sumĂ©es, sauf preuve possession viciĂ©e ne commence Ă  produire ses effets que lorsque le vice a Possession de bonne foi Le possesseur est de bonne foi s'il peut lĂ©gitimement se croire titulaire du droit qu'il possĂšde. La bonne foi est prĂ©sumĂ©e, sauf preuve contraire. Section 2. - RĂŽle probatoire de la possession Art. RĂŽle probatoire de la possession Le possesseur est prĂ©sumĂ© ĂȘtre titulaire du droit rĂ©el dont il a l'exercice de fait, sauf preuve RĂŽle probatoire renforcĂ© en matiĂšre mobiliĂšre En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit rĂ©el est prĂ©sumĂ© disposer d'un titre, sauf preuve contraire. Section 3. - RĂŽle de protection de la possession Art. RĂŽle de protection de la possession d'un droit rĂ©el immobilier en cas de violences ou voies de fait Le possesseur d'un droit rĂ©el immobilier, dont la possession est paisible et publique, peut se faire rĂ©intĂ©grer dans sa possession, sans prĂ©judice des rĂšgles de la responsabilitĂ© extracontractuelle, en intentant une action possessoire, dans l'annĂ©e du trouble ou de la dĂ©possession commis avec voie de fait ou possessoire et le pĂ©titoire ne peuvent ĂȘtre cumulĂ©s. Section 4. - RĂŽle acquisitif de la possession Art. Prescription acquisitive des droits rĂ©els en gĂ©nĂ©ral Sans prĂ©judice de l'article la prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriĂ©tĂ© d'un bien ou d'un droit rĂ©el d'usage par une possession, avec les qualitĂ©s requises Ă  l'article prolongĂ©e pendant un certain prescription acquisitive est constatĂ©e par dĂ©cision de justice, le possesseur Ă©tant demandeur ou dĂ©fendeur, par un accord entre le titulaire dĂ©possĂ©dĂ© et le possesseur ou par une dĂ©claration unilatĂ©rale du titulaire dĂ©possĂ©dĂ©. S'ils ont trait Ă  des immeubles, la dĂ©cision de justice ou, s'ils sont actĂ©s authentiquement, l'accord ou la dĂ©claration sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'administration gĂ©nĂ©rale de la documentation patrimoniale, conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©judice du mĂȘme article, la prescription acquisitive produit ses effets Ă  compter du jour oĂč la possession utile a DĂ©lais de la prescription acquisitive Le dĂ©lai de prescription acquisitive est de dix ans. Toutefois, si le possesseur est de mauvaise foi lors de son entrĂ©e en possession, le dĂ©lai de prescription acquisitive est de trente dĂ©lai de prescription est suspendu par la privation de la possession visĂ©e Ă  l'article § 3, 4°, et pour la durĂ©e totale de celle-ci, si cette privation dure plus d'un an. Il est aussi interrompu ou suspendu conformĂ©ment aux dispositions du Code Acquisition immĂ©diate de bonne foi en matiĂšre mobiliĂšre § 1er. Celui qui acquiert, Ă  titre onĂ©reux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit rĂ©el sur un meuble devient titulaire de ce droit, dĂšs son entrĂ©e en possession paisible et le titulaire d'un droit rĂ©el qui a perdu ou auquel a Ă©tĂ© volĂ© un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pendant un dĂ©lai prĂ©fix de trois ans Ă  compter du jour de la perte ou du vol; ce droit de revendication n'existe pas pour les instruments lĂ©gaux de paiement. § 2. Celui qui acquiert, Ă  titre onĂ©reux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit rĂ©el sur une crĂ©ance devient titulaire de ce droit dĂšs la notification au dĂ©biteur Fruits et produits Le possesseur tenu de restituer la chose peut conserver les fruits et produits que le droit possĂ©dĂ© lui permettait, lĂ©galement ou contractuellement, d'acquĂ©rir, s'ils ont Ă©tĂ© perçus de bonne foi. Il les conserve sans aucune indemnisation pour les frais possesseur qui est devenu titulaire du droit possĂ©dĂ© par un mode originaire d'acquisition ne doit pas restituer les fruits perçus de mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur Ă©quivalent, perçus de mauvaise foi. CHAPITRE 2. - RĂ©gime de la publicitĂ© fonciĂšre Art. Actes juridiques soumis Ă  transcription § 1er. Sont transcrits en entier dans un registre Ă  ce destinĂ© au bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale 1° les actes entre vifs Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, constitutifs, translatifs ou dĂ©claratifs de droits rĂ©els immobiliers, autres que les privilĂšges et hypothĂšques, y compris les actes authentiques visĂ©s aux articles § 1er, et § 4, ainsi que les modifications y apportĂ©es; 2° les actes de renonciation Ă  de tels droits; 3° les actes constatant l'acquisition lĂ©gale d'un droit rĂ©el immobilier, notamment ceux Ă©noncĂ©s Ă  l'article et les jugements Ă©tablissant l'existence d'une servitude lĂ©gale visĂ© Ă  l'article 4° les contrats visĂ©s Ă  l'article alinĂ©a 2; 5° les actes qui accordent un droit de prĂ©fĂ©rence, un droit de prĂ©emption ou un droit d'option sur un droit rĂ©el immobilier;6° les baux excĂ©dant neuf annĂ©es ou Ă  vie ou contenant quittance d'au moins trois annĂ©es de loyer;7° les actes d'hĂ©rĂ©ditĂ© constatant qu'une personne a acquis un droit rĂ©el immobilier pour cause de mort;8° les jugements ou arrĂȘts passĂ©s en force de chose jugĂ©e, tenant lieu de titre pour un des actes Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  7°. § 2. A dĂ©faut de transcription, les actes visĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  5° ou 8°, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier. A dĂ©faut de transcription des actes visĂ©s au paragraphe 1er, 6° ou 8°, la durĂ©e du bail sera rĂ©duite Ă  la pĂ©riode de neuf ans en cours et la quittance sera limitĂ©e Ă  la pĂ©riode de trois ans en au paragraphe 1er, 7°, un acte constitutif, translatif ou dĂ©claratif de droits rĂ©els immobiliers, autres que les privilĂšges et hypothĂšques, Ă©manant d'une personne qui n'est pas dĂ©signĂ©e dans l'acte d'hĂ©rĂ©ditĂ© transcrit, n'est opposable ni Ă  ceux qui sont dĂ©signĂ©s dans ledit acte, ni Ă  leurs ayants cause. En outre, un acte ou une dĂ©cision judiciaire constitutif, translatif ou dĂ©claratif d'un droit rĂ©el immobilier peut uniquement ĂȘtre transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale si un acte d'hĂ©rĂ©ditĂ© dĂ©signant le disposant ou un acte de partage a Ă©tĂ© transcrit. § 3. Les plans qui, par annexion ou dĂ©pĂŽt, font partie des actes visĂ©s au paragraphe 1er, sont, sans prĂ©sentation, rĂ©putĂ©s ĂȘtre transcrits en mĂȘme temps que ces actes Ă  condition que, dans une dĂ©claration dans le corps ou signĂ©e au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant 1° en demandent la transcription par application de la prĂ©sente disposition;2° certifient qu'ils sont repris dans la base de donnĂ©es des plans de dĂ©limitation de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale, sans avoir Ă©tĂ© modifiĂ©s depuis lors;3° en mentionnent la rĂ©fĂ©rence dans cette base de donnĂ©es. Art. Exigences de forme § 1er. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature privĂ©e, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis Ă  la transcription. Les procurations relatives Ă  ces actes devront ĂȘtre donnĂ©es dans la mĂȘme forme. § 2. Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargĂ©s de donner l'authenticitĂ© aux actes sujets Ă  transcription, seront tenus de requĂ©rir la formalitĂ© dans les quinze jours de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques, pour lesquels le dĂ©lai est portĂ© Ă  deux dĂ©lai fixĂ© par l'alinĂ©a 1er est prolongĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit dĂ©lai est un jour de fermeture des Mention marginale La mention marginale est la mention en marge de l'acte le cas d'un acte authentique n'ayant pas Ă©tĂ© transcrit, la mention marginale est rĂ©alisĂ©e par la transcription intĂ©grale de l'acte devant faire l'objet de la mention Mention marginale en cas d'anĂ©antissement d'un droit rĂ©el immobilier Aucune demande tendant Ă  faire prononcer l'anĂ©antissement de droits rĂ©sultant d'actes soumis Ă  la transcription ne sera reçue devant les cours et tribunaux qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© inscrite en marge de la transcription du titre dont l'anĂ©antissement est demandĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, en marge de la transcription du dernier titre dĂ©cision rendue sur une semblable demande sera Ă©galement inscrite Ă  la suite de la mention marginale ordonnĂ©e par la phrase les cas prĂ©vus Ă  l'article alinĂ©as 3 et 4, la dĂ©cision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visĂ© Ă  l'article § 1er. Il en va de mĂȘme pour l'acte introductif d'instance dans le cas prĂ©vu Ă  l'article alinĂ©a greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts, dĂ©livrer aucune expĂ©dition de jugements ou arrĂȘts de cette espĂšce, avant qu'il leur ait Ă©tĂ© dĂ»ment justifiĂ©, dans la forme prescrite, que la mention marginale du jugement ou arrĂȘt a Ă©tĂ© Effets de la mention marginale pour les tiers L'anĂ©antissement d'un droit rĂ©el pour l'avenir ne peut produire d'effets qu'Ă  dater de la mention marginale de la demande d'anĂ©antissement. Restent valables tous actes de disposition portant sur ce droit rĂ©el en faveur de tiers de bonne foi, consentis aprĂšs l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou Ă  dĂ©faut, celle du rĂ©troactif d'un droit rĂ©el ne produit pas d'effet Ă  l'Ă©gard des aliĂ©nations et actes de disposition portant sur ce droit rĂ©el consentis en faveur de tiers de bonne foi, aprĂšs l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou Ă  dĂ©faut, celle du la nullitĂ© ou rĂ©solution d'un acte soumis Ă  la transcription a lieu de maniĂšre extrajudiciaire, elle n'est opposable aux tiers qu'aprĂšs la formalisation de la notification dans un acte authentique mentionnĂ© en marge dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation 6. - Patrimoine CHAPITRE 1er. - GĂ©nĂ©ralitĂ©s Art. DĂ©finition Le patrimoine d'une personne est l'universalitĂ© de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, prĂ©sents et Ă  personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul Droit de gage gĂ©nĂ©ral A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le crĂ©ancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son cas de concours entre les crĂ©anciers, le produit de rĂ©alisation sera distribuĂ© entre ceux-ci en proportion de leurs crĂ©ances, Ă  moins qu'il n'y ait entre les crĂ©anciers des causes lĂ©gitimes de crĂ©ancier peut conclure un contrat avec son dĂ©biteur par lequel il renonce, au profit de certains ou de tous les crĂ©anciers, au rang que la loi lui attribue. CHAPITRE 2. - Comptes tiers Art. Comptes tiers Les crĂ©ances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placĂ©s au profit d'un tiers sur les comptes visĂ©s aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code Judiciaire, Ă  l'article 21/2 de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier et aux articles 34 et 34bis de la loi de du 25 ventĂŽse an XI contenant organisation du notariat sont sĂ©parĂ©s du patrimoine du titulaire du crĂ©ances Ă©chappent au concours entre les crĂ©anciers du titulaire du compte et toutes les opĂ©rations affĂ©rentes Ă  ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre opposĂ©es Ă  la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont Ă©galement exclus de la liquidation du rĂ©gime matrimonial et de la succession du titulaire du l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, il est rĂ©parti entre ceux-ci en proportion de leurs prĂ©tentions. Si le titulaire du compte peut lui-mĂȘme faire valoir des droits Ă  l'Ă©gard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyĂ© que le solde qui subsiste aprĂšs que tous les droits des tiers ont Ă©tĂ© - Classifications des biens Sous-titre 1er. - CatĂ©gories gĂ©nĂ©rales Art. Choses Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des Animaux Les animaux sont douĂ©s de sensibilitĂ© et ont des besoins dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires qui les protĂšgent et de l'ordre Choses corporelles et incorporelles dĂ©finition Les choses sont corporelles ou incorporelles. A la diffĂ©rence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'ĂȘtre apprĂ©hendĂ©es par les sens et peuvent ĂȘtre mesurĂ©es de maniĂšre Biens Les biens, au sens le plus large, sont toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits Fruits et produits dĂ©finition Les fruits d'un bien sont ce que ce bien gĂ©nĂšre, pĂ©riodiquement, sans altĂ©ration de sa substance, que ce soit spontanĂ©ment ou Ă  la suite de sa produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immĂ©diatement ou prĂ©judice de l'article le croĂźt des animaux et leur production sont considĂ©rĂ©s comme 2. - Classifications quant Ă  l'usage ou Ă  l'appropriation Art. Choses communes et biens sans maĂźtre Les choses communes ne peuvent ĂȘtre appropriĂ©es dans leur n'appartiennent Ă  personne et sont utilisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, y compris celui des gĂ©nĂ©rations futures. Leur usage est commun Ă  tous et est rĂ©glĂ© par des lois choses, mobiliĂšres et immobiliĂšres, sans maĂźtre, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maĂźtre ait renoncĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©, peuvent ĂȘtre appropriĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article § 2, pour les meubles et Ă  l'article pour les Choses fongibles, choses consomptibles et choses de genre Sont fongibles entre elles les choses qui, pour l'exĂ©cution d'une obligation, peuvent ĂȘtre employĂ©es l'une pour l' consomptibles, les choses qu'on ne peut utiliser sans en disposer juridiquement ou la diffĂ©rence des choses certaines, les choses de genre se dĂ©terminent sur la base de leur mesure, de leur nombre ou de leur Biens publics et biens privĂ©s Les biens publics appartiennent au domaine privĂ©, sauf s'ils sont affectĂ©s au domaine biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privĂ©e ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privĂ©e ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou rĂ©el d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure oĂč la destination publique de ce bien n'y fait pas 3. - Classification en immeubles ou meubles Art. CaractĂšre rĂ©siduel de la catĂ©gorie de meubles Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est Immeubles par nature, par incorporation ou par destination dĂ©finition Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes les composant, dĂ©terminĂ©s en trois immeubles par incorporation, tous ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles par nature, en constituent une composante aussi immeubles par incorporation, les composantes inhĂ©rentes de ces ouvrages et plantations, que ces composantes inhĂ©rentes soient incorporĂ©es ou accessoires d'un immeuble sont rĂ©putĂ©s immeubles par RĂšgles spĂ©cifiques Les parties peuvent convenir de considĂ©rer anticipativement le bien comme un meuble, en raison de son futur dĂ©tachement dans un dĂ©lai Ă©conomiquement et techniquement qui est temporairement dĂ©tachĂ© de l'immeuble et destinĂ© Ă  y ĂȘtre rattachĂ© reste Immeubles par leur objet Sont immeubles les droits et actions rĂ©els dont l'objet est immeuble ainsi que les droits et actions personnels permettant d'acquĂ©rir ou de rĂ©acquĂ©rir un possessoire est aussi 3. - Droit de propriĂ©tĂ© Sous-titre 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition Le droit de propriĂ©tĂ© confĂšre directement au propriĂ©taire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriĂ©taire a la plĂ©nitude des prĂ©rogatives, sous rĂ©serve des restrictions imposĂ©es par les lois, les rĂšglements ou par les droits de Actions du propriĂ©taire Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, le propriĂ©taire peut revendiquer l'objet dans les mains de celui duquel il se trouve et s'opposer Ă  toute atteinte ou prĂ©tention d'un droit de propriĂ©tĂ© et les actions qui sanctionnent ce droit ne s'Ă©teignent pas par Preuve de la propriĂ©tĂ© Sans prĂ©judice des articles et et sous rĂ©serve de l'application des rĂšgles de preuve entre parties contractantes, la preuve de la propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre apportĂ©e par tous modes de preuve, et notamment par titre, par possession et par indices matĂ©riels. Le juge dĂ©termine le propriĂ©taire le plus vraisemblable en respectant les rĂšgles suivantes 1° l'emporte celui qui Ă©tablit Ă  son profit un mode originaire d'acquĂ©rir;2° Ă  dĂ©faut, l'emporte celui qui a un titre, Ă  premiĂšre vue, valable;3° Ă  dĂ©faut, et sous rĂ©serve que la propriĂ©tĂ© appartienne nĂ©cessairement Ă  l'une des parties au procĂšs, une possession prĂ©vaut. Art. Limitations au pouvoir de disposition Le propriĂ©taire peut accepter une limitation de son pouvoir de disposition d'un bien, sous les conditions impĂ©ratives qu'elle soit limitĂ©e dans le temps et qu'elle rĂ©ponde Ă  un intĂ©rĂȘt PropriĂ©tĂ© des fruits et produits Le propriĂ©taire a droit aux fruits et aux produits, sans porter atteinte aux droits des tiers, dont ceux visĂ©s Ă  l'article RĂšgle gĂ©nĂ©rale relative Ă  l'accession Le propriĂ©taire d'un bien est Ă©galement propriĂ©taire de toutes les composantes inhĂ©rentes de ce bien, conformĂ©ment Ă  l'article § un bien devient, naturellement ou par le fait de l'homme, une composante inhĂ©rente d'un autre bien, l'accession produit ses effets immĂ©diatement et de plein droit, sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent 2. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la propriĂ©tĂ© mobiliĂšre Art. Transformation et acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© Si l'objet de la propriĂ©tĂ© est transformĂ© par un tiers de maniĂšre telle qu'un nouveau bien naĂźt, la propriĂ©tĂ© initiale s'Ă©teint, Ă  moins que la valeur du bien initial dĂ©passe manifestement le coĂ»t du travail et des matĂ©riaux de la transformation. Dans ce dernier cas, le propriĂ©taire du bien initial devient propriĂ©taire du nouveau en application de l'alinĂ©a 1er, celui qui a transformĂ© le bien en devient propriĂ©taire, il doit indemniser le propriĂ©taire du bien initial, soit en application du contrat, soit en vertu de l'enrichissement injustifiĂ©. Dans le cas contraire, celui qui a transformĂ© la chose peut prĂ©tendre Ă  une indemnisation sur la base du contrat ou sur la base de l'enrichissement Accession mobiliĂšre et acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© Lorsque deux biens mobiliers sont rĂ©unis de maniĂšre telle qu'ils deviennent des composantes inhĂ©rentes d'un bien plus ample, celui-ci appartient au propriĂ©taire du bien principal. Le bien principal est le bien qui est nĂ©cessaire sur le plan fonctionnel ou, en cas d'Ă©quivalence fonctionnelle, le bien qui excĂšde la valeur de l' aucun des biens n'est Ă  considĂ©rer comme le bien principal et qu'ils appartiennent Ă  diffĂ©rents propriĂ©taires, ceux-ci deviennent copropriĂ©taires fortuits du nouveau bien, chacun pour qui, sur la base de la prĂ©sente disposition, perd son droit de propriĂ©tĂ©, peut prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© en se fondant sur l'enrichissement Choses corporelles trouvĂ©es obligations § 1er. Celui qui trouve une chose mobiliĂšre doit raisonnablement s'efforcer d'en trouver le propriĂ©taire. S'il ne le retrouve pas, il doit en faire la dĂ©claration, au plus tard dans les sept jours de la dĂ©couverte, auprĂšs de la commune de son choix, qui l'enregistre dans un registre destinĂ© Ă  cet effet et qui, si elle connaĂźt le propriĂ©taire, invite ce dernier, dans le mois de la rĂ©ception de la dĂ©claration, par envoi recommandĂ©, Ă  venir rechercher cette chose ou le produit de vente de celle-ci. Si la chose est retrouvĂ©e dans la propriĂ©tĂ© d'autrui, le trouveur doit en informer le propriĂ©taire dans le mĂȘme dĂ©lai par envoi obligations du trouveur et de la commune ne s'appliquent pas aux biens placĂ©s en dehors d'une habitation aux fins d'enlĂšvement ou d'ĂȘtre jetĂ©s aux immondices; elles s'appliquent en revanche aux biens que la commune a dĂ» enlever pour des raisons de sĂ©curitĂ© ou de commoditĂ© de passage et aux biens mis sur la voie publique en exĂ©cution de jugements d'expulsion. § 2. Le trouveur peut conserver la chose lui-mĂȘme ou la faire conserver par la commune. Selon le cas, le trouveur ou la commune est responsable de la conservation des choses qu'ils ont reçues ou fait enlever conformĂ©ment aux dispositions relatives au dĂ©pĂŽt cas oĂč la commune du dĂ©pĂŽt n'est pas celle de la dĂ©couverte de la chose, son administration avise sans dĂ©lai cette derniĂšre, qui en fait mention dans le registre visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er. § 3. Six mois aprĂšs la dĂ©couverte, le trouveur ou la commune, selon le cas, peut disposer de la chose de bonne foi et d'une maniĂšre Ă©conomiquement justifiĂ©e. Il est dĂ©rogĂ© Ă  ce dĂ©lai dans deux cas 1° le trouveur ou la commune peut, sans attendre l'expiration de ce dĂ©lai, disposer des choses qui sont pĂ©rissables, sujettes Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide ou prĂ©judiciables Ă  l'hygiĂšne, Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publiques;2° le dĂ©lai de conservation obligatoire des bicyclettes est de trois mois. En cas de vente, le produit est tenu Ă  la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants cause jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai nĂ©cessaire pour l'acquisition visĂ©e Ă  l'article Choses corporelles trouvĂ©es acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© § 1er. La chose trouvĂ©e continue d'appartenir Ă  son propriĂ©taire originaire. Le propriĂ©taire peut rĂ©cupĂ©rer la chose ou son produit de vente dans les mains du trouveur ou de la commune. Il est tenu d'indemniser les frais raisonnables de conservation, de garde et de recherche. Le trouveur ou la commune a un droit de rĂ©tention tant que cette obligation n'a pas Ă©tĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article ont Ă©tĂ© respectĂ©es, le trouveur ou la commune Ă  laquelle la chose a Ă©tĂ© remise ne devient propriĂ©taire de cette chose que cinq ans aprĂšs la mention dans le registre de la commune oĂč la dĂ©claration a Ă©tĂ© faite, pour autant que le propriĂ©taire originaire ne se soit pas fait connaĂźtre. § 2. Si la chose mobiliĂšre trouvĂ©e n'a pas de propriĂ©taire, celui qui en prend possession et qui a respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article en acquiert immĂ©diatement la propriĂ©tĂ©. § 3. Si le propriĂ©taire d'un bien trouve dans son bien une chose cachĂ©e qui n'a pas de propriĂ©taire, elle lui appartient pour autant qu'il ait respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article une chose cachĂ©e n'a pas de propriĂ©taire et est trouvĂ©e dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitiĂ© au trouveur titulaire d'un droit personnel ou rĂ©el d'usage sur ce bien et qui l'a trouvĂ©e fortuitement pour autant qu'il ait respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article La chose appartient pour l'autre moitiĂ© au propriĂ©taire du bien dans lequel elle est trouvĂ©e. § 4. Le trouveur qui ne devient pas propriĂ©taire et qui a rempli les obligations qui reposaient sur lui a droit, de la part du propriĂ©taire, Ă  une rĂ©compense raisonnable eu Ă©gard aux Choses non enlevĂ©es Si un propriĂ©taire ou un non-propriĂ©taire confie des choses Ă  un dĂ©tenteur aux fins de conservation, de travaux, de rĂ©paration ou de nettoyage, et que ces choses ne sont pas rĂ©cupĂ©rĂ©es, le dĂ©tenteur invite le propriĂ©taire Ă  les rĂ©cupĂ©rer au moyen d'un envoi recommandĂ© adressĂ© au dernier domicile l'expiration d'une annĂ©e Ă  dater de cet envoi recommandĂ©, le dĂ©tenteur peut faire vendre les choses aux conditions prĂ©vues Ă  l'article § produit de la vente est transmis au dĂ©tenteur. AprĂšs dĂ©duction du montant de sa crĂ©ance, il verse le surplus Ă©ventuel au propriĂ©taire ou, si celui-ci n'a pas de domicile ou de rĂ©sidence connu, sur un compte bancaire sĂ©parĂ©, mentionnant le nom du propriĂ©taire. Ce dernier montant, en principal et intĂ©rĂȘts, est acquis de plein droit au TrĂ©sor public aprĂšs cinq ans s'il n'y a eu, dans l'intervalle, rĂ©clamation de la part du 3. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre Art. Etendue horizontale de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre § 1er. Tout propriĂ©taire peut clĂŽturer sa parcelle conformĂ©ment aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires jusqu'Ă  la limite de celle-ci sans porter atteinte aux droits de dispositions relatives Ă  la clĂŽture mitoyenne sont Ă©noncĂ©es au titre 5 relatif aux relations de voisinage. § 2. Les limites de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre sont dĂ©terminĂ©es en premier lieu par la prescription acquisitive. A dĂ©faut, l'acte authentique de bornage dĂ©termine les limites de la parcelle, sauf contrat ultĂ©rieur modifiant la limite de la parcelle. A dĂ©faut de bornage, les limites de la parcelle sont dĂ©terminĂ©es par les titres de propriĂ©tĂ©. Si ceux-ci n'offrent pas non plus de rĂ©ponse certaine, les limites de la parcelle sont Ă©tablies selon l'Ă©tat de la possession et les autres indices de fait, parmi lesquels la clĂŽture de fait et les documents cadastraux. § 3. Chaque propriĂ©taire ou, pour la durĂ©e de son droit et moyennant l'intervention du propriĂ©taire, chaque titulaire de droit rĂ©el peut obliger le propriĂ©taire de la parcelle contiguĂ« Ă  procĂ©der au bornage entre les parcelles. Le bornage peut ĂȘtre amiable, auquel cas la limite sĂ©parative est fixĂ©e dans un acte authentique, qui sera transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale, et est matĂ©rialisĂ©e sur les parcelles par des signes extĂ©rieurs. § 4. A dĂ©faut d'accord dans les trois mois suivant l'envoi par envoi recommandĂ© d'une invitation Ă  procĂ©der Ă  un bornage amiable, le bornage peut ĂȘtre demandĂ© en justice par la partie la plus diligente, par requĂȘte contradictoire. Le jugement est transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article § 1er, 1°, sur requĂȘte de la partie la plus diligente. § 5. Les propriĂ©taires supportent tous les frais de bornage Ă  parts Ă©gales, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© EmpiĂ©tement § 1er. Si un ouvrage est rĂ©alisĂ© en partie sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin, ce dernier peut en exiger l'enlĂšvement, sauf si cet empiĂ©tement est fondĂ© sur un titre lĂ©gal ou l'empiĂ©tement a dĂ©jĂ  durĂ© le temps de la prescription acquisitive, le propriĂ©taire empiĂ©tant peut acquĂ©rir un titre lĂ©gal conformĂ©ment Ă  l'article des ouvrages sont rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin sur la base d'un titre lĂ©gal ou contractuel et sont une composante inhĂ©rente d'un ouvrage appartenant au propriĂ©taire empiĂ©tant, ils appartiennent Ă  ce dernier par accession pour la durĂ©e de ce titre. § 2. A dĂ©faut de titre, le voisin peut exiger l'enlĂšvement de la composante inhĂ©rente qui empiĂšte sur son ce cas, si le propriĂ©taire est de bonne foi et qu'il serait, par l'enlĂšvement de la partie qui empiĂšte, lĂ©sĂ© de façon disproportionnĂ©e, le propriĂ©taire du fonds contigu ne peut pas en exiger l' a le choix soit d'accorder un droit de superficie pour la durĂ©e de l'existence de la construction, soit de cĂ©der la partie de la parcelle nĂ©cessaire, moyennant, dans les deux cas, dĂ©dommagement sur la base de l'enrichissement l'auteur de l'empiĂ©tement est de mauvaise foi, le voisin peut exiger l'enlĂšvement de la composante inhĂ©rente qui empiĂšte sauf s'il n'y a ni emprise considĂ©rable, ni prĂ©judice potentiel dans le chef du voisin. S'il ne demande pas l'enlĂšvement, l'alinĂ©a 2 est d' Etendue verticale de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, le droit de propriĂ©tĂ© sur le fonds s'Ă©tend uniquement Ă  une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut ĂȘtre utile Ă  l'exercice des prĂ©rogatives du propriĂ©taire. Ce dernier ne peut dĂšs lors pas s'opposer Ă  un usage par un tiers Ă  une hauteur ou une profondeur Ă  laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prĂ©rogative d'usage, vu la destination et la situation du propriĂ©taire peut, conformĂ©ment Ă  la loi, rĂ©aliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du Accession immobiliĂšre artificielle § 1er. Les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont prĂ©sumĂ©s appartenir au propriĂ©taire dudit prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e par la loi ou par un acte juridique, auquel cas s'appliquent les diffĂ©rentes rĂšgles d'indemnisation prĂ©vues, lorsque le titre lĂ©gal ou contractuel prend fin. § 2. Les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont prĂ©sumĂ©s avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par et aux frais du propriĂ©taire dudit fonds. § 3. Si le propriĂ©taire du fonds rĂ©alise des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous de son fonds avec les matĂ©riaux d'un tiers, ni le propriĂ©taire des matĂ©riaux, ni le propriĂ©taire du fonds ne peuvent exiger l'enlĂšvement des matĂ©riaux. Le propriĂ©taire des matĂ©riaux peut exiger une indemnitĂ© en se fondant sur l'enrichissement injustifiĂ©, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© extracontractuelle. § 4. Si un tiers de mauvaise foi rĂ©alise des ouvrages ou plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, le propriĂ©taire du fonds peut en exiger l'enlĂšvement aux frais de ce tiers. Si le tiers a rĂ©alisĂ© ces ouvrages ou plantations de bonne foi, le propriĂ©taire ne peut pas en exiger l' le cas d'enlĂšvement en application de l'alinĂ©a 1er, le propriĂ©taire du fonds doit Ă  celui qui a rĂ©alisĂ© ces ouvrages ou plantations pour son propre compte, une indemnitĂ© fondĂ©e sur l'enrichissement Accession immobiliĂšre naturelle La propriĂ©tĂ© s'Ă©tend aux parcelles qui se libĂšrent ou s'accroissent par l'effet durable de l'eau sans intervention du propriĂ©taire riverain concernĂ©, pour autant que le droit de propriĂ©tĂ© ne soit pas exercĂ© d'une maniĂšre incompatible avec la destination publique du cours d' Ăźles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent Ă  celui qui est propriĂ©taire du cours d'eau au milieu duquel elles se sont formĂ©es. Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe le terrain d'un propriĂ©taire riverain, et en fait une Ăźle, ce propriĂ©taire conserve la propriĂ©tĂ© de son Biens immeubles sans maĂźtre acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© par l'Etat Les biens immeubles sans maĂźtre appartiennent Ă  l'Etat, sans prĂ©judice du droit d'introduire une action en responsabilitĂ© contre le propriĂ©taire prĂ©cĂ©dent pour d'Ă©ventuelles obligations, dĂ©prĂ©ciations ou dĂ©gradations relatives au bien Simples tolĂ©rances du propriĂ©taire § 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriĂ©taire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriĂ©taire de cette chose ou de cet animal vienne les rĂ©cupĂ©rer. § 2. Le propriĂ©taire d'un immeuble doit, aprĂšs notification prĂ©alable, tolĂ©rer que son voisin ait accĂšs Ă  ce bien immeuble si cela est nĂ©cessaire pour l'exĂ©cution de travaux de construction ou de rĂ©paration ou pour rĂ©parer ou entretenir la clĂŽture non mitoyenne, sauf si le propriĂ©taire fait valoir des motifs lĂ©gitimes pour refuser cet ce droit est autorisĂ©, il doit ĂȘtre exercĂ© de la maniĂšre la moins dommageable pour le voisin. Le propriĂ©taire a droit Ă  une compensation s'il a subi un dommage. § 3. Lorsqu'un immeuble non bĂąti et non cultivĂ© n'est pas clĂŽturĂ©, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriĂ©taire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de maniĂšre claire que l'accĂšs au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolĂ©rance ne peut invoquer ni l'article ni l'article 4. - CopropriĂ©tĂ© Art. DĂ©finition Il y a copropriĂ©tĂ© lorsque diffĂ©rentes personnes sont titulaires sur un mĂȘme bien ou ensemble de biens d'un droit de propriĂ©tĂ©, sans que l'une d'elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie dĂ©terminĂ©e de la copropriĂ©tĂ© porte sur un ensemble juridique de biens, les droits des copropriĂ©taires n'ont pour objet que cet ensemble et non les diffĂ©rents copropriĂ©tĂ© peut naĂźtre de maniĂšre fortuite, par la volontĂ© des parties ou de maniĂšre 1er. - CopropriĂ©tĂ© fortuite Art. Part indivise Dans une copropriĂ©tĂ© fortuite, les parts indivises des copropriĂ©taires sont prĂ©sumĂ©es Ă©gales, sauf preuve PrĂ©rogatives relatives Ă  la part Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, chaque copropriĂ©taire peut administrer sa part, l'aliĂ©ner et la grever de droits rĂ©els pour autant que la nature incorporelle de la part ne s'y oppose Usage matĂ©riel et jouissance Chaque copropriĂ©taire a droit Ă  l'usage matĂ©riel et Ă  la jouissance du bien indivis, conformĂ©ment Ă  sa destination et sans que cet usage et cette jouissance n'excĂšdent sa part Conservation et administration provisoire Un copropriĂ©taire peut accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire sans avoir besoin de l'accord des autres peut Ă©galement accomplir des actes de disposition, en cas de nĂ©cessitĂ©, s'il s'agit de biens qui sont pĂ©rissables ou sujets Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide. Celui qui a accompli l'acte doit le notifier sans dĂ©lai aux Administration et disposition Les autres actes d'administration et les actes de disposition relatifs au bien indivis doivent ĂȘtre accomplis avec l'accord de tous les copropriĂ©taires, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de Contribution proportionnelle aux charges Chaque copropriĂ©taire contribue aux charges de la copropriĂ©tĂ© proportionnellement Ă  sa charges sont les dĂ©penses utiles de conservation et d'entretien, ainsi que les frais d'administration, les impositions et autres charges concernant le bien Partage Chaque copropriĂ©taire peut exiger Ă  tout moment le partage des biens en copropriĂ©tĂ© fortuite. ConformĂ©ment Ă  l'article 1561 du Code judiciaire, le mĂȘme droit appartient Ă  leurs copropriĂ©taires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Ce contrat peut ĂȘtre renouvelĂ© et est opposable aux tiers moyennant transcription dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale si des immeubles sont 2. - CopropriĂ©tĂ© volontaire Art. Dispositions applicables Chaque forme de copropriĂ©tĂ© qui est créée volontairement est rĂ©gie par le contrat. Sauf clause contraire et sous rĂ©serve de ce qui suit, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s' Extinction L'article n'est pas applicable Ă  la copropriĂ©tĂ© copropriĂ©tĂ© volontaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e est seulement opposable aux tiers pour le restant de sa durĂ©e et, au maximum, pendant cinq ans, et, si des immeubles sont concernĂ©s, moyennant transcription du contrat dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation la copropriĂ©tĂ© volontaire est créée pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, chaque copropriĂ©taire peut, nonobstant clause contraire, rĂ©silier le contrat, moyennant un dĂ©lai raisonnable. Un crĂ©ancier des indivisaires peut demander en justice qu'il soit mis fin Ă  la copropriĂ©tĂ© volontaire Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux mĂȘmes dĂ©faut d'accord entre les copropriĂ©taires, la durĂ©e du dĂ©lai de prĂ©avis est fixĂ©e par le juge. Celui-ci tient compte, notamment, des frais dĂ©jĂ  exposĂ©s par les parties, de la persistance du motif dĂ©terminant qui a incitĂ© les parties Ă  crĂ©er la copropriĂ©tĂ© volontaire et de l'inconvĂ©nient qui rĂ©sulte de la rĂ©siliation pour l'autre copropriĂ©taire. Le dĂ©lai de rĂ©siliation ne peut excĂ©der cinq prĂ©sent article est Ă©galement d'application aux biens en tontine ou en 3. - CopropriĂ©tĂ© forcĂ©e CHAPITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition La copropriĂ©tĂ© forcĂ©e est toute forme de copropriĂ©tĂ© oĂč le bien indivis doit ĂȘtre en copropriĂ©tĂ© en raison de sa fonction ou de sa destination. C'est notamment le cas si ce bien est l'accessoire d'un bien privatif de chacun des copropriĂ©taires. Toutefois, la clĂŽture mitoyenne est soumise aux rĂšgles particuliĂšres du titre 5, sous-titre rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent livre, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s'appliquent Ă  cette forme de dispositions du prĂ©sent sous-titre sont CaractĂšre accessoire renforcĂ© Si, par leur nature, des biens sont en indivision parce qu'ils sont l'accessoire d'un bien privatif, les copropriĂ©taires ne peuvent accomplir d'actes d'administration ou de disposition quant Ă  leur quote-part dans la copropriĂ©tĂ© que conjointement avec le bien privatif. La quote-part ne peut Ă©galement ĂȘtre saisie qu'avec le bien Ampleur des quotes-parts Les quotes-parts de chacun des copropriĂ©taires sont dĂ©terminĂ©es en fonction de la valeur respective des biens privatifs dont elles sont l' Charges Les charges inhĂ©rentes Ă  cette copropriĂ©tĂ©, notamment les frais d'entretien, de rĂ©paration et de rĂ©fection, sont rĂ©parties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties dĂ©cident de les rĂ©partir en proportion de l'utilitĂ© de ces accessoires pour chaque bien privatif. Les parties peuvent Ă©galement combiner Ă  leur grĂ© les critĂšres de valeur et d' Travaux de modification § 1er. Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, il est loisible Ă  chacun des copropriĂ©taires de modifier Ă  ses frais le bien indivis, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits des autres copropriĂ©taires. § 2. En outre, les copropriĂ©taires individuels et les opĂ©rateurs de service d'utilitĂ© publique agréés ont lĂ©galement et Ă  titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procĂ©der Ă  la rĂ©fection de cĂąbles, conduites et Ă©quipements y associĂ©s dans ou sur les parties communes, dans la mesure oĂč ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriĂ©taires et utilisateurs des parties privatives concernĂ©es dans le domaine de l'Ă©nergie, de l'eau ou des tĂ©lĂ©communications et dans la mesure oĂč les autres copropriĂ©taires individuels ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires ne doivent pas en supporter les charges qui a installĂ© cette infrastructure pour son propre compte reste propriĂ©taire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties cet effet, le copropriĂ©taire individuel ou l'opĂ©rateur envoie au moins deux mois avant le dĂ©but des travaux Ă  tous les autres copropriĂ©taires ou, s'il y a un syndic, Ă  ce dernier, par envoi recommandĂ© mentionnant l'adresse de l'expĂ©diteur, une description des travaux envisagĂ©s et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagĂ©e. Les copropriĂ©taires ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires peuvent dĂ©cider d'effectuer eux-mĂȘmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriĂ©taires et l'opĂ©rateur de leurs intentions comme indiquĂ© au prĂ©sent alinĂ©a. Ces travaux dĂ©butent au plus tard dans les six mois qui suivent la rĂ©ception de leur envoi peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits, les copropriĂ©taires ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires peuvent, dans les deux mois qui suivent la rĂ©ception de cet envoi recommandĂ©, former opposition contre les travaux envisagĂ©s via envoi recommandĂ© Ă  l'expĂ©diteur, et ce sur la base d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Il y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime dans les situations suivantes - il existe dĂ©jĂ  une telle infrastructure dans les parties communes concernĂ©es de l'immeuble, ou; - l'infrastructure ou les travaux de rĂ©alisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs Ă  l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, Ă  l'usage des parties communes, Ă  l'hygiĂšne ou Ă  leur sĂ©curitĂ©, ou; - aucune optimalisation de l'infrastructure ne rĂ©sulte des travaux envisagĂ©s ou les travaux envisagĂ©s alourdissent la charge financiĂšre des autres copropriĂ©taires ou qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procĂšde Ă  sa rĂ©fection s'engage Ă  exĂ©cuter les travaux de la maniĂšre qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, Ă  se concerter de bonne foi avec les autres copropriĂ©taires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriĂ©taires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent Ă  tout moment suivre les travaux et demander des informations Ă  leur sujet au copropriĂ©taire ou opĂ©rateur de service d'utilitĂ© publique Restrictions au partage Les biens en copropriĂ©tĂ© forcĂ©e ne sont sujets Ă  partage qu'avec l'accord de l'ensemble des copropriĂ©taires, Ă  moins qu'ils n'aient perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou potentielle, par rapport aux biens dont ils sont l'accessoire. CHAPITRE 2. - CopropriĂ©tĂ© forcĂ©e d'immeubles ou de groupes d'immeubles bĂątis Section 1re. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Disposition gĂ©nĂ©rale Les principes relatifs Ă  la copropriĂ©tĂ© forcĂ©e Ă©noncĂ©s aux articles Ă  et les rĂšgles du prĂ©sent chapitre, sont applicables Ă  tout immeuble ou groupe d'immeubles bĂąti ou susceptible d'ĂȘtre bĂąti dont le droit de propriĂ©tĂ© est rĂ©parti par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des Ă©lĂ©ments immobiliers communs. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au prĂ©sent chapitre si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriĂ©taires s'accordent sur cette dĂ©rogation et moyennant un acte de base crĂ©ant des parties privatives immeuble ou groupe d'immeubles bĂątis auxquels s'appliquent ces principes doit ĂȘtre rĂ©gi par un acte de base et un rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, ainsi qu'un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, qui peut ĂȘtre Ă©tabli sous signature le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es communes les parties de bĂątiments ou de terrains affectĂ©es Ă  l'usage de tous les copropriĂ©taires ou de certains d'entre l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prĂ©voir la crĂ©ation d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si un immeuble comporte une sĂ©paration physique en Ă©lĂ©ments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs de ces Ă©lĂ©ments. Ces associations partielles ne sont compĂ©tentes que pour les parties communes particuliĂšres dĂ©signĂ©es dans l'acte de base, Ă©tant entendu que l'association principale reste exclusivement compĂ©tente pour les parties communes gĂ©nĂ©rales et les Ă©lĂ©ments qui relĂšvent de la gestion commune de la copropriĂ©tĂ©. Les articles et suivants s'appliquent Ă  ces associations Statuts et rĂšglements d'ordre intĂ©rieur § 1er. L'acte de base et le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis, ainsi que toute modification apportĂ©e Ă  ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes affĂ©rente Ă  chaque partie privative, cette quote-part Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant compte de leur valeur respective fixĂ©e en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivĂ© d'un notaire, d'un gĂ©omĂštre-expert, d'un architecte ou d'un agent rapport est repris dans l'acte de rĂšglement de copropriĂ©tĂ© doit comprendre 1° la description des droits et des obligations de chaque copropriĂ©taire quant aux parties privatives et aux parties communes. Les copropriĂ©taires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dĂ©rogation statutaire est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre une servitude, sauf clause dĂ©rogatoire; 2° les critĂšres motivĂ©s et le mode de calcul de la rĂ©partition des charges ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges. § 2. Les parties qui ont signĂ© les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la rĂ©ception provisoire des parties communes concernĂ©es, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifiĂ© par des circonstances d'ordre technique ou dans l'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de l'association des copropriĂ©taires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriĂ©taires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriĂ©taires. Les parties qui ont signĂ© les statuts initiaux supportent les frais liĂ©s Ă  cette parties adressent par envoi recommandĂ© Ă  tous les autres copropriĂ©taires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnĂ©es du notaire instrumentant sont explicitement indiquĂ©es. A peine de dĂ©chĂ©ance de ses droits, un copropriĂ©taire doit s'opposer Ă  la modification prĂ©citĂ©e dans les deux mois de la rĂ©ception de cet envoi par envoi recommandĂ© au notaire concernĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, agir en justice. § 3. Il est Ă©tabli un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur par acte sous signature privĂ©e. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur contient au moins 1° les rĂšgles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le montant fixĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application de l'article § 1er, 1°, c; 2° le mode de nomination d'un syndic, l'Ă©tendue de ses pouvoirs, la durĂ©e de son mandat et les modalitĂ©s de renouvellement de celui-ci, les modalitĂ©s du renom Ă©ventuel de son contrat, ainsi que les obligations consĂ©cutives Ă  la fin de sa mission;3° la pĂ©riode annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de l'association des copropriĂ©taires. § 4. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause qui limite le droit du copropriĂ©taire de confier la gestion de son lot Ă  la personne de son choix. § 5. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause qui confie Ă  un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application du prĂ©sent chapitre. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la mĂ©diation ni celle des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif. Section 2. - De la personnalitĂ© juridique de l'association des copropriĂ©taires Art. Association des copropriĂ©taires § 1er. L'association des copropriĂ©taires acquiert la personnalitĂ© juridique au moment oĂč sont rĂ©unies les deux conditions suivantes 1° la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;2° la transcription de l'acte de base et du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation plans de l'immeuble peuvent y ĂȘtre annexĂ©s sous forme de copie certifiĂ©e conforme par le porte la dĂ©nomination "association des copropriĂ©taires", suivie des indications relatives Ă  la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles a son siĂšge dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base dĂ©termine quel immeuble constitue le siĂšge de l' les documents Ă©manant de l'association des copropriĂ©taires mentionnent le numĂ©ro d'entreprise de ladite association. § 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriĂ©taires ne pourra se prĂ©valoir de la personnalitĂ© juridique Ă  l'Ă©gard des tiers lesquels auront nĂ©anmoins la facultĂ© d'en faire Ă©tat contre elle. Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalitĂ© juridique qu'Ă  partir du moment oĂč l'association principale dont elles dĂ©pendent dispose elle-mĂȘme de la personnalitĂ© juridique. § 3. L'association des copropriĂ©taires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis. Le patrimoine de l'association des copropriĂ©taires est composĂ©, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriĂ©taires, Ă  titre de provision, pour couvrir les dĂ©penses pĂ©riodiques telles que les frais de chauffage et d'Ă©clairage des parties communes, les frais de gĂ©rance et de entend par "fonds de rĂ©serve", la somme des apports de fonds pĂ©riodiques destinĂ©s Ă  faire face Ă  des dĂ©penses non pĂ©riodiques, telles que celles occasionnĂ©es par le renouvellement du systĂšme de chauffage, la rĂ©paration ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de des copropriĂ©taires doit constituer au plus tard Ă  l'issue d'une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de la rĂ©ception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de rĂ©serve dont la contribution annuelle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  cinq pour cent de la totalitĂ© des charges communes ordinaires de l'exercice prĂ©cĂ©dent; l'association des copropriĂ©taires peut dĂ©cider Ă  une majoritĂ© de quatre cinquiĂšme des voix de ne pas constituer ce fonds de rĂ©serve fonds doivent ĂȘtre placĂ©s sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de rĂ©serve; tous ces comptes doivent ĂȘtre ouverts au nom de l'association des patrimoine de l'association des copropriĂ©taires est constituĂ© par des apports pĂ©riodiques des copropriĂ©taires dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la rĂ©cupĂ©ration des la propriĂ©tĂ© d'un lot est grevĂ©e d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits rĂ©els sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique Ă  toutes les parties concernĂ©es lors de l'appel de fonds quelle part sera affectĂ©e au fonds de rĂ©serve. § 4. Sans prĂ©judice de l'article § 6, l'exĂ©cution des dĂ©cisions condamnant l'association des copropriĂ©taires peut ĂȘtre poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriĂ©taire proportionnellement aux quotes-parts utilisĂ©es pour le vote conformĂ©ment Ă  l'article § 6, soit dans son alinĂ©a 1er, soit dans son alinĂ©a 2, selon le cas. Section 3. - Des organes de l'association des copropriĂ©taires Art. AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale organisation § 1er. Chaque propriĂ©taire d'un lot fait partie de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et participe Ă  ses dĂ©libĂ©rations. Il peut se faire assister d'une personne Ă  la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandĂ©, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblĂ©e cas de division du droit de propriĂ©tĂ© portant sur un lot privatif ou lorsque la propriĂ©tĂ© d'un lot privatif est grevĂ©e d'un droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est suspendu jusqu'Ă  ce que les intĂ©ressĂ©s dĂ©signent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intĂ©ressĂ©s et son reprĂ©sentant lĂ©gal ou contractuel ne peuvent participer Ă  la dĂ©signation de ce mandataire, les autres intĂ©ressĂ©s dĂ©signent valablement ce dernier. Ce dernier est convoquĂ© aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, exerce le droit de participation aux dĂ©libĂ©rations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriĂ©taires. Les intĂ©ressĂ©s communiquent par Ă©crit au syndic l'identitĂ© de leur mandataire. § 2. Le syndic tient une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au cours de la pĂ©riode fixĂ©e par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou chaque fois qu'une dĂ©cision doit ĂȘtre prise d'urgence dans l'intĂ©rĂȘt de la prĂ©judice de l'alinĂ©a 1er, le syndic tient une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur requĂȘte d'un ou de plusieurs copropriĂ©taires qui possĂšdent au moins un cinquiĂšme des parts dans les parties communes. Cette requĂȘte est adressĂ©e au syndic par envoi recommandĂ© et celui-ci adresse la convocation aux copropriĂ©taires dans les trente jours de la rĂ©ception de la le syndic ne donne pas suite Ă  cette requĂȘte, un des copropriĂ©taires qui a cosignĂ© la requĂȘte peut convoquer lui-mĂȘme l'assemblĂ©e dĂ©faut d'un syndic, le conseil de copropriĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut, le prĂ©sident de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, Ă  dĂ©faut, un ou plusieurs copropriĂ©taires possĂ©dant au moins un cinquiĂšme des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aux fins de nommer un syndic. § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblĂ©e, ainsi que l'ordre du jour avec le relevĂ© des points qui seront soumis Ă  discussion. Le syndic inscrit Ă  l'ordre du jour les propositions Ă©crites des copropriĂ©taires, du conseil de copropriĂ©tĂ©, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la pĂ©riode, fixĂ©e dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, au cours de laquelle l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire doit avoir convocation indique les modalitĂ©s de consultation des documents relatifs aux points inscrits Ă  l'ordre du convocation est effectuĂ©e par envoi recommandĂ©, Ă  moins que les destinataires n'aient acceptĂ©, individuellement, explicitement et par Ă©crit, de recevoir la convocation par un autre moyen de convocations envoyĂ©es Ă  la derniĂšre adresse connue du syndic Ă  la date de l'envoi sont rĂ©putĂ©es rĂ©guliĂšres. Les frais administratifs affĂ©rents Ă  la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont Ă  charge de l'association des dans les cas d'urgence, la convocation est communiquĂ©e quinze jours au moins avant la date de l'assemblĂ©e. § 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriĂ©taires, ou le conseil de copropriĂ©tĂ© s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits Ă  l'ordre du jour d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformĂ©ment au paragraphe 3. Toutefois, compte tenu de la date de rĂ©ception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l'ordre du jour de cette assemblĂ©e, ils le sont Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivante. § 5. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par un gĂ©nĂ©rale ne dĂ©libĂšre valablement que si, au dĂ©but de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, plus de la moitiĂ© des copropriĂ©taires sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et pour autant qu'ils possĂšdent au moins la moitiĂ© des quotes-parts dans les parties l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre aussi valablement si les copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au dĂ©but de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reprĂ©sentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxiĂšme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sera rĂ©unie aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours au moins et pourra dĂ©libĂ©rer quels que soient le nombre des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et les quotes-parts de copropriĂ©tĂ© dont ils sont titulaires. § 6. Chaque copropriĂ©taire dispose d'un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la charge de certains copropriĂ©taires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriĂ©taires prennent part au vote Ă  la seule condition que ces dĂ©cisions ne portent pas atteinte Ă  la gestion commune de la copropriĂ©tĂ©. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel Ă  sa quote-part dans lesdites charges. § 7. Tout copropriĂ©taire peut se faire reprĂ©senter par un mandataire, membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou procuration dĂ©signe nommĂ©ment le procuration peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale et ne peut concerner qu'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, hormis le cas d'une procuration notariĂ©e gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyĂ©e pour une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale vaut Ă©galement pour l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale organisĂ©e en raison de l'absence de quorum lors de la premiĂšre assemblĂ©e ne peut prendre part au vote, mĂȘme comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supĂ©rieur Ă  la somme des voix dont disposent les autres copropriĂ©taires prĂ©sents ou ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n'excĂšde pas 10 % du total des voix affectĂ©es Ă  l'ensemble des lots de la syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriĂ©taire Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriĂ©taire, de participer Ă  ce titre aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e. § 8. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont prises Ă  la majoritĂ© absolue des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au moment du vote, sauf si la loi exige une majoritĂ© abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des voix Ă©mises pour le calcul de la majoritĂ© requise. § 9. Aucune personne mandatĂ©e ou employĂ©e par l'association des copropriĂ©taires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux dĂ©libĂ©rations et aux votes relatifs Ă  la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e. § 10. Le syndic rĂ©dige le procĂšs-verbal des dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avec indication des majoritĂ©s obtenues et du nom des copropriĂ©taires qui ont votĂ© contre ou qui se sont la fin de la sĂ©ance et aprĂšs lecture, ce procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par le secrĂ©taire dĂ©signĂ© lors de l'ouverture de la sĂ©ance et par tous les copropriĂ©taires encore prĂ©sents Ă  ce moment ou leurs mandataires. § 11. Les membres de l'association des copropriĂ©taires peuvent prendre Ă  l'unanimitĂ© et par Ă©crit toutes les dĂ©cisions relevant des compĂ©tences de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  l'exception de celles qui doivent ĂȘtre passĂ©es par acte authentique. Le syndic en dresse le procĂšs-verbal. § 12. Le syndic consigne les dĂ©cisions visĂ©es aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prĂ©vu Ă  l'article § 4, dans les trente jours suivant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et transmet celles-ci, dans le mĂȘme dĂ©lai, Ă  tout titulaire d'un droit rĂ©el sur un lot disposant, le cas Ă©chĂ©ant en vertu de l'article § 1er, alinĂ©a 2, du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procĂšs-verbal dans le dĂ©lai fixĂ©, il en informe le syndic par AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise de dĂ©cision § 1er. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide 1° Ă  la majoritĂ© des deux tiers des voix a de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, sans prĂ©judice de l'article § 2; b de tous travaux affectant les parties communes, Ă  l'exception des travaux imposĂ©s par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©s Ă  la majoritĂ© absolue des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, sans prĂ©judice de l'article § 5, 2° ; c du montant des marchĂ©s et des contrats Ă  partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visĂ©s Ă  l'article § 5, 2° ; d moyennant une motivation spĂ©ciale, de l'exĂ©cution de travaux Ă  certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou Ă©conomiques, sera assurĂ©e par l'association des copropriĂ©taires. Cette dĂ©cision ne modifie pas la rĂ©partition des coĂ»ts de l'exĂ©cution de ces travaux entre les copropriĂ©taires. 2° Ă  la majoritĂ© des quatre cinquiĂšme des voix a de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la rĂ©partition des charges de copropriĂ©tĂ©;b de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;c de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en Ă©tat de la partie endommagĂ©e en cas de destruction partielle;d de toute acquisition des biens immobiliers destinĂ©s Ă  devenir communs;e de tous actes de disposition de biens immobiliers communs, y compris la modification des droits rĂ©els d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriĂ©taire, Ă  condition que cela soit motivĂ© par l'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de l'association des copropriĂ©taires, le cas Ă©chĂ©ant contre le paiement d'une indemnitĂ© proportionnelle au dommage que cela pourrait causer; f de la modification des statuts en fonction de l'article alinĂ©a 4; g de la division d'un lot ou de la rĂ©union, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots;h de la dĂ©molition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivĂ©e par des raisons de salubritĂ© ou de sĂ©curitĂ© ou par le coĂ»t excessif par rapport Ă  la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformitĂ© de l'immeuble aux dispositions copropriĂ©taire peut abandonner, le cas Ă©chĂ©ant, contre compensation fixĂ©e de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriĂ©taires, si la valeur de celui-ci est infĂ©rieure Ă  la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coĂ»t total des travaux. Si les raisons prĂ©citĂ©es font dĂ©faut, la dĂ©cision de dĂ©molition et de reconstruction totale doit ĂȘtre prise Ă  l'unanimitĂ©, selon les rĂšgles dĂ©crites au paragraphe 3. § 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de l'immeuble dĂ©truit sont affectĂ©es par prioritĂ©s Ă  la reconstruction lorsque celle-ci est prĂ©judice des actions exercĂ©es contre le propriĂ©taire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriĂ©taires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en Ă©tat, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriĂ©tĂ©. § 3. Il est statuĂ© Ă  l'unanimitĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires sur toute modification de la rĂ©partition des quotes-parts de copropriĂ©tĂ©, moyennant la production d'un rapport tel que prĂ©vu Ă  l'article § 1er, alinĂ©a lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e requise par la loi, dĂ©cide de travaux, de la division ou la rĂ©union de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, Ă  la mĂȘme majoritĂ© qualifiĂ©e, sur la modification de la rĂ©partition des quotes-parts de copropriĂ©tĂ© dans les cas oĂč cette modification est est dĂ©cidĂ© de la constitution d'associations partielles Ă  la majoritĂ© requise par la loi, la modification des quotitĂ©s de la copropriĂ©tĂ© nĂ©cessaire en consĂ©quence de cette modification peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la mĂȘme majoritĂ©. § 4. Lorsque la loi exige l'unanimitĂ© de tous les copropriĂ©taires et que celle-ci n'est pas atteinte Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sera rĂ©unie aprĂšs un dĂ©lai de trente jours au moins, lors de laquelle la dĂ©cision en question pourra ĂȘtre prise Ă  l'unanimitĂ© de tous les copropriĂ©taires prĂ©sents ou Syndic § 1er. Lorsqu'il n'est pas dĂ©signĂ© par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, le syndic est nommĂ© par la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision du juge, Ă  la requĂȘte de tout copropriĂ©taire ou de tout tiers ayant un dispositions rĂ©gissant la relation entre le syndic et l'association des copropriĂ©taires, et la rĂ©munĂ©ration y affĂ©rente, figurent dans un contrat Ă©crit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complĂ©mentaires et leurs rĂ©munĂ©rations. Toute prestation non mentionnĂ©e ne peut donner lieu Ă  une rĂ©munĂ©ration sauf dĂ©cision de l'assemblĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, son mandat expire de plein droit lors de la premiĂšre assemblĂ©e mandat du syndic ne peut excĂ©der trois ans, mais peut ĂȘtre renouvelĂ© par dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu Ă  une rĂ©serve d'une dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excĂ©dant la durĂ©e de son mandat. § 2. Un extrait de l'acte portant dĂ©signation ou nomination du syndic est affichĂ©, dans les huit jours Ă  dater de la prise de cours de sa mission, de maniĂšre inaltĂ©rable et visible Ă  tout moment Ă  l'entrĂ©e de l'immeuble, siĂšge de l'association des indique, outre la date de la dĂ©signation ou de la nomination, les nom, prĂ©noms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ©, sa forme, sa dĂ©nomination sociale, son siĂšge social ainsi que son numĂ©ro d'entreprise si la sociĂ©tĂ© est inscrite Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par toutes autres indications permettant Ă  tout intĂ©ressĂ© de communiquer avec le syndic sans dĂ©lai et notamment le lieu oĂč le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et le registre des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre de l'extrait se fait Ă  la diligence du syndic. § 3. Le Roi fixe la procĂ©dure d'inscription du syndic Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. Lorsque la signification ne peut ĂȘtre faite conformĂ©ment Ă  l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformĂ©ment Ă  l'article 38 du mĂȘme lettre visĂ©e Ă  l'article 38, § 1er, alinĂ©a 3, doit alors ĂȘtre adressĂ©e au domicile du syndic. § 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, le syndic est chargĂ© 1° d'exĂ©cuter et de faire exĂ©cuter les dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire; 3° d'administrer les fonds de l'association des copropriĂ©taires conformĂ©ment Ă  l'article § 3; 4° de reprĂ©senter l'association des copropriĂ©taires, tant en justice que dans la gestion des affaires rĂ©serve de dispositions contraires dans le prĂ©sent sous-titre, la correspondance recommandĂ©e est, Ă  peine de nullitĂ©, adressĂ©e au domicile, ou Ă  dĂ©faut, Ă  la rĂ©sidence ou au siĂšge social du syndic et au siĂšge de l'association des copropriĂ©taires; 5° de fournir le relevĂ© des dettes visĂ©es Ă  l'article § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire; 6° de communiquer Ă  toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou rĂ©el mais ne disposant pas du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la date des assemblĂ©es afin de lui permettre de formuler par Ă©crit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront Ă  ce titre communiquĂ©es Ă  l' communication se fait par affichage, Ă  un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble; 7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque maniĂšre que ce soit, dans un dĂ©lai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble Ă  son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au prĂ©sident de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, y compris la comptabilitĂ© et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriĂ©tĂ©;8° de souscrire une assurance responsabilitĂ© couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance;en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriĂ©taires; 9° de permettre aux copropriĂ©taires d'avoir accĂšs Ă  tous les documents ou informations Ă  caractĂšre non privĂ© relatifs Ă  la copropriĂ©tĂ©, de toutes les maniĂšres dĂ©finies dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;10° de conserver, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier d'intervention ultĂ©rieure de la façon fixĂ©e par le Roi; 11° de prĂ©senter, pour la mise en concurrence visĂ©e Ă  l'article § 1er, 1°, c, une pluralitĂ© de devis Ă©tablis sur la base d'un cahier des charges prĂ©alablement Ă©laborĂ©; 12° de soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire un rapport d'Ă©valuation des contrats de fournitures rĂ©guliĂšres;13° de solliciter l'autorisation prĂ©alable de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour tout contrat entre l'association des copropriĂ©taires et le syndic, ses prĂ©posĂ©s, ses proches, parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au mĂȘme degrĂ©; il en est de mĂȘme des contrats entre l'association des copropriĂ©taires et une entreprise dont les personnes susvisĂ©es sont propriĂ©taires ou dans le capital de laquelle elles dĂ©tiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrĂŽle, ou dont elles sont salariĂ©es ou prĂ©posĂ©es; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir Ă©tĂ© spĂ©cialement autorisĂ© par une dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, contracter pour le compte de l'association des copropriĂ©taires avec une entreprise qui dĂ©tient, directement ou indirectement, une participation dans son capital; 14° de tenir Ă  jour la liste et les coordonnĂ©es des personnes en droit de participer aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de transmettre aux copropriĂ©taires, Ă  premiĂšre demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article les noms, adresses, quotes-parts et rĂ©fĂ©rences des lots des autres copropriĂ©taires; 15° de tenir les comptes de l'association des copropriĂ©taires de maniĂšre claire, prĂ©cise et dĂ©taillĂ©e suivant le plan comptable minimum normalisĂ© Ă  Ă©tablir par le copropriĂ©tĂ© de moins de vingt lots Ă  l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisĂ©e Ă  tenir une comptabilitĂ© simplifiĂ©e reflĂ©tant au minimum les recettes et les dĂ©penses, la situation de trĂ©sorerie ainsi que les mouvements des disponibilitĂ©s en espĂšces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de rĂ©serve visĂ©s Ă  l'article § 3, alinĂ©as 2 et 3, les crĂ©ances et les dettes des copropriĂ©taires; 16° de prĂ©parer le budget prĂ©visionnel pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prĂ©visionnel pour les frais extraordinaires prĂ©visibles;ces budgets prĂ©visionnels sont soumis, chaque annĂ©e, au vote de l'association des copropriĂ©taires; ils sont joints Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  voter sur ces budgets. Le cas Ă©chĂ©ant, le syndic inscrit Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la question des travaux extraordinaires Ă  prĂ©voir pour les annĂ©es Ă  venir. § 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et seulement pour une durĂ©e ou Ă  des fins dĂ©terminĂ©es. § 7. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut toujours rĂ©voquer le syndic. Elle peut de mĂȘme, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durĂ©e ou Ă  des fins dĂ©terminĂ©es. Toutefois, seul le juge peut rĂ©voquer le syndic dĂ©signĂ© par jugement. § 8. En cas d'empĂȘchement ou de carence du syndic, le juge peut dĂ©signer un syndic provisoire, pour la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  la requĂȘte d'un syndic doit ĂȘtre appelĂ© Ă  la cause par le requĂ©rant. § 9. Au sein d'une mĂȘme association de copropriĂ©taires, un syndic ne peut ĂȘtre en mĂȘme temps ni membre du conseil de copropriĂ©tĂ© ni commissaire aux Conseil de copropriĂ©tĂ© § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots Ă  l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriĂ©tĂ© est constituĂ© par la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ce conseil, dont peuvent ĂȘtre membre les titulaires d'un droit rĂ©el disposant d'un droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, est chargĂ© de veiller Ă  la bonne exĂ©cution par le syndic de ses missions, sans prĂ©judice de l'article Dans l'attente de la crĂ©ation et de la composition du conseil de copropriĂ©tĂ© obligatoire, tout membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriĂ©taires afin de faire dĂ©signer un ou plusieurs copropriĂ©taires ou, aux frais de l'association des copropriĂ©taires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriĂ©tĂ©. § 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, Ă  l'exclusion des caves, garages et parkings, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider de constituer un conseil de copropriĂ©tĂ©, composĂ© de la mĂȘme maniĂšre et chargĂ© des mĂȘmes missions qu'au paragraphe 1er. § 3. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de la nomination des membres du conseil de copropriĂ©tĂ© Ă  la majoritĂ© absolue, pour chaque membre sĂ©parĂ©ment. Le mandat des membres du conseil de copropriĂ©tĂ© dure jusqu'Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriĂ©tĂ© peut prendre connaissance et copie, aprĂšs en avoir avisĂ© le syndic, de toutes piĂšces ou documents se rapportant Ă  la gestion de ce dernier ou intĂ©ressant la copropriĂ©tĂ©. Il peut recevoir toute autre mission ou dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences sur dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise Ă  une majoritĂ© des deux tiers des voix sous rĂ©serve des compĂ©tences lĂ©gales du syndic, de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut porter que sur des actes expressĂ©ment dĂ©terminĂ©s et n'est valable que pour une annĂ©e. Lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, le conseil de copropriĂ©tĂ© adresse aux copropriĂ©taires un rapport annuel circonstanciĂ© sur l'exercice de sa Commissaire aux comptes L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe annuellement un commissaire aux comptes ou un collĂšge de commissaires aux comptes, copropriĂ©taires ou non, qui contrĂŽlent les comptes de l'association des copropriĂ©taires, dont les compĂ©tences et obligations sont dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur. Section 4. - Des actions en justice - De la publicitĂ© - De l'opposabilitĂ© et de la transmission Art. Actions en justice § 1er. L'association des copropriĂ©taires a qualitĂ© pour agir en justice, tant en demandant qu'en l'article § 3, l'association des copropriĂ©taires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en dĂ©fendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriĂ©taires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs Ă  l'exercice, Ă  la reconnaissance ou Ă  la nĂ©gation de droits rĂ©els ou personnels sur les parties communes, ou relatifs Ă  la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la rĂ©partition des charges. Elle est rĂ©putĂ©e avoir la qualitĂ© et l'intĂ©rĂȘt requis pour la dĂ©fense de ces syndic est habilitĂ© Ă  introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, Ă  charge d'en obtenir ratification par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les plus brefs syndic informe sans dĂ©lai les copropriĂ©taires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actions intentĂ©es par ou contre l'association des copropriĂ©taire peut nĂ©anmoins exercer seul les actions relatives Ă  son lot, aprĂšs en avoir informĂ© le syndic qui Ă  son tour en informe les autres copropriĂ©taires. § 2. Si l'Ă©quilibre financier de la copropriĂ©tĂ© est gravement compromis ou si l'association des copropriĂ©taires est dans l'impossibilitĂ© d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformitĂ© aux obligations lĂ©gales, le syndic ou un ou plusieurs copropriĂ©taires qui possĂšdent au moins un cinquiĂšme des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire dĂ©signer un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriĂ©taires qui, pour les missions octroyĂ©es par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriĂ©taires. § 3. Tout copropriĂ©taire peut demander au juge d'annuler ou de rĂ©former une dĂ©cision irrĂ©guliĂšre, frauduleuse ou abusive de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si elle lui cause un prĂ©judice action doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de quatre mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a eu lieu. § 4. Tout copropriĂ©taire peut Ă©galement demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai que ce dernier fixe afin de dĂ©libĂ©rer sur la proposition que ledit copropriĂ©taire dĂ©termine, lorsque le syndic nĂ©glige ou refuse abusivement de le faire. § 5. Lorsque, au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la majoritĂ© requise ne peut ĂȘtre atteinte, tout copropriĂ©taire peut se faire autoriser par le juge Ă  accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nĂ©cessaires affectant les parties peut, de mĂȘme, se faire autoriser Ă  exĂ©cuter Ă  ses frais des travaux qui lui sont utiles, mĂȘme s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s'y oppose sans juste motif. § 6. DĂšs qu'il a intentĂ© l'une des actions visĂ©es aux paragraphes 4 et 5, et pour autant qu'il n'en soit pas dĂ©boutĂ©, le demandeur est dĂ©gagĂ© de toute responsabilitĂ© pour tout dommage qui pourrait rĂ©sulter de l'absence de dĂ©cision. § 7. Tout copropriĂ©taire peut demander au juge de rectifier 1° la rĂ©partition des quotes-parts dans les parties communes, si cette rĂ©partition a Ă©tĂ© calculĂ©e inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportĂ©es Ă  l'immeuble;2° le mode de rĂ©partition des charges si celui-ci cause un prĂ©judice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportĂ©es Ă  l'immeuble. § 8. Lorsqu'une minoritĂ© de copropriĂ©taires empĂȘche abusivement l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de prendre une dĂ©cision Ă  la majoritĂ© requise par la loi, tout copropriĂ©taire lĂ©sĂ© peut Ă©galement s'adresser au juge, afin que celui-ci substitue Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et prenne Ă  sa place la dĂ©cision requise. § 9. Le copropriĂ©taire, demandeur ou dĂ©fendeur dans une procĂ©dure l'opposant Ă  l'association des copropriĂ©taires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires Ă  la charge de l'association des copropriĂ©taires, sans prĂ©judice des dĂ©comptes copropriĂ©taire dĂ©fendeur engagĂ© dans une procĂ©dure judiciaire intentĂ©e par l'association des copropriĂ©taires, dont la demande a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e totalement non fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation aux honoraires et dĂ©pens, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taire dont la demande, Ă  l'issue d'une procĂ©dure judiciaire l'opposant Ă  l'association des copropriĂ©taires, est dĂ©clarĂ©e totalement fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă  la dĂ©pense commune aux honoraires et dĂ©pens, dont la charge est rĂ©partie entre les autres la demande est dĂ©clarĂ©e partiellement fondĂ©e, le copropriĂ©taire demandeur ou dĂ©fendeur participe aux honoraires et dĂ©pens mis Ă  charge de l'association des OpposabilitĂ© § 1er. Les dispositions des statuts peuvent ĂȘtre directement opposĂ©es par ceux Ă  qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit rĂ©el ou personnel sur l'immeuble en copropriĂ©tĂ©. § 2. Chaque membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires informe sans dĂ©lai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou rĂ©el de son lot. § 3. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur est dĂ©posĂ©, dans le mois de sa rĂ©daction, au siĂšge de l'association des copropriĂ©taires, Ă  l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, Ă  l'initiative de son syndic met Ă  jour, sans dĂ©lai, le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur en fonction des modifications dĂ©cidĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic a Ă©galement l'obligation d'adapter le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur si les dispositions lĂ©gales applicables sont modifiĂ©es, sans avoir besoin pour ce faire d'une dĂ©cision prĂ©alable de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le cas Ă©chĂ©ant, le syndic communique cette information Ă  la prochaine assemblĂ©e rĂšglement d'ordre intĂ©rieur peut ĂȘtre consultĂ© sur place et sans frais par tout intĂ©ressĂ©. § 4. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont consignĂ©es dans un registre dĂ©posĂ© au siĂšge de l'association des registre peut ĂȘtre consultĂ© sur place et sans frais par tout intĂ©ressĂ©. § 5. Toute disposition du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et toute dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre directement opposĂ©es par ceux Ă  qui elles sont lient tout titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas Ă©chĂ©ant, transcription dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale 1° en ce qui concerne les dispositions et dĂ©cisions adoptĂ©es avant la constitution du droit rĂ©el ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant, Ă  ses frais, au moment de la constitution du droit, de l'existence du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et du registre visĂ© au paragraphe 4 ou, Ă  la demande du titulaire du droit rĂ©el ou personnel, par la communication qui lui en est faite par le syndic, par envoi recommandĂ©;le constituant est le seul responsable, vis-Ă -vis de l'association des copropriĂ©taires et du titulaire du droit rĂ©el ou personnel, du dommage nĂ© du retard ou de l'absence de notification; 2° en ce qui concerne les dispositions et dĂ©cisions adoptĂ©es postĂ©rieurement Ă  la constitution d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandĂ© dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception du procĂšs-verbal, Ă  l'initiative de celui qui a reçu ce procĂšs-verbal en application de l'article § personne occupant l'immeuble bĂąti en vertu d'un droit personnel ou rĂ©el mais ne disposant pas du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de rĂ©former toute disposition du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou toute dĂ©cision irrĂ©guliĂšre, frauduleuse ou abusive de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adoptĂ©e aprĂšs la naissance du droit, si elle lui cause un prĂ©judice action doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblĂ©e Transmission d'un lot § 1er. Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermĂ©diaire professionnel ou le copropriĂ©taire sortant, selon le cas, transmet au copropriĂ©taire entrant, avant la signature du contrat ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un dĂ©lai de quinze jours 1° le montant du fonds de roulement et du fonds de rĂ©serve, visĂ© Ă  l'article § 3, alinĂ©as 2 et 3; 2° le montant des arriĂ©rĂ©s Ă©ventuels dus par le copropriĂ©taire sortant, en ce compris les frais de rĂ©cupĂ©ration judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du prĂ©sent paragraphe et du paragraphe 2;3° la situation des appels de fonds, destinĂ©s au fonds de rĂ©serve et dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©;4° le cas Ă©chĂ©ant, le relevĂ© des procĂ©dures judiciaires en cours relatives Ă  la copropriĂ©tĂ© et des montants en jeu;5° les procĂšs-verbaux des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ordinaires et extraordinaires des trois derniĂšres annĂ©es, ainsi que les dĂ©comptes pĂ©riodiques des charges des deux derniĂšres annĂ©es;6° une copie du dernier bilan approuvĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'association des copropriĂ©taires. A dĂ©faut de rĂ©ponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermĂ©diaire professionnel ou le copropriĂ©taire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci. § 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© ou de transfert pour cause de dĂ©cĂšs d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriĂ©taires, par envoi recommandĂ©, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas Ă©chĂ©ant, l'actualisation des informations visĂ©es au paragraphe 1er 1° le montant des dĂ©penses de conservation, d'entretien, de rĂ©paration et de rĂ©fection dĂ©cidĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ© mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;2° un Ă©tat des appels de fonds approuvĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires avant la date certaine du transfert de propriĂ©tĂ© et le coĂ»t des travaux urgents dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;3° un Ă©tat des frais liĂ©s Ă  l'acquisition de parties communes, dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©, mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;4° un Ă©tat des dettes certaines dues par l'association des copropriĂ©taires Ă  la suite de litiges nĂ©s avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©, mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date. Les documents Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 1er sont demandĂ©s par le notaire au syndic de la mĂȘme maniĂšre s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriĂ©taire notaire transmet ensuite les documents au copropriĂ©taire dĂ©faut de rĂ©ponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de clause contraire entre parties concernant la contribution Ă  la dette, le copropriĂ©taire entrant supporte le montant des dettes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportĂ©es par le copropriĂ©taire entrant Ă  partir du jour oĂč il peut jouir des parties le copropriĂ©taire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister. § 3. En cas d'acte entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© d'un lot ou de dĂ©membrement entre vifs du droit de propriĂ©tĂ© sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concernĂ©, de l'identitĂ© et de l'adresse actuelle, et Ă©ventuellement future, des personnes concernĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'identitĂ© du mandataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article § 1er, alinĂ©a 2. § 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er Ă  3 sont Ă  charge du copropriĂ©taire sortant. § 5. En cas de transmission de la propriĂ©tĂ© d'un lot 1° le copropriĂ©taire sortant est crĂ©ancier de l'association des copropriĂ©taires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant Ă  la pĂ©riode durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes;le dĂ©compte est Ă©tabli par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursĂ©e au copropriĂ©taire sortant et appelĂ©e auprĂšs du copropriĂ©taire entrant; 2° sa quote-part dans le fonds de rĂ©serve demeure la propriĂ©tĂ© de l'association. Art. ArriĂ©rĂ©s en cas de transmission Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriĂ©rĂ©s des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de rĂ©cupĂ©ration judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriĂ©taire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article §§ 1er Ă  3. Toutefois, le notaire instrumentant devra prĂ©alablement payer les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, hypothĂ©caires ou ceux qui lui auraient notifiĂ© une saisie-arrĂȘt ou une cession de le copropriĂ©taire sortant conteste ces arriĂ©rĂ©s ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandĂ© envoyĂ© dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte dĂ©faut de saisie-arrĂȘt conservatoire ou de saisie-arrĂȘt-exĂ©cution notifiĂ©e dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriĂ©rĂ©s au copropriĂ©taire Langue Un copropriĂ©taire peut, Ă  sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif Ă  la copropriĂ©tĂ© Ă©manant de l'association des copropriĂ©taires, si la traduction visĂ©e doit ĂȘtre effectuĂ©e dans la langue ou dans l'une des langues de la rĂ©gion linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est syndic veille Ă  ce que cette traduction soit mise Ă  disposition dans un dĂ©lai frais de traduction sont Ă  charge de l'association des copropriĂ©taires. Section 5. - De la dissolution et de la liquidation Art. Dissolution de l'association des copropriĂ©taires L'association des copropriĂ©taires est dissoute dĂšs le moment oĂč cesse l'Ă©tat d'indivision, pour quelque cause que ce destruction, mĂȘme totale, de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis n'entraĂźne pas, Ă  elle seule, la dissolution de l' gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ne peut dissoudre l'association qu'Ă  l'unanimitĂ© des voix de tous les dĂ©cision est constatĂ©e par acte juge prononce la dissolution de l'association des copropriĂ©taires, Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© pouvant faire Ă©tat d'un juste Liquidation de l'association des copropriĂ©taires § 1er. L'association des copropriĂ©taires est, aprĂšs sa dissolution, rĂ©putĂ©e subsister pour sa les piĂšces Ă©manant d'une association de copropriĂ©taires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation. § 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposĂ© autrement dans les statuts ou dans un contrat, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires dĂ©termine le mode de liquidation et dĂ©signe un ou plusieurs l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reste en dĂ©faut de procĂ©der Ă  ces dĂ©signations, le syndic est chargĂ© de liquider l'association. § 3. Les articles 287 Ă  289, 297 Ă  2102, § 1er, 2106 et 2147 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations sont applicables Ă  la liquidation de l'association des copropriĂ©taires. § 4. La clĂŽture de la liquidation est constatĂ©e par acte notariĂ© transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation acte contient 1° l'endroit dĂ©signĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, oĂč les livres et documents de l'association des copropriĂ©taires seront conservĂ©s pendant cinq ans au moins;2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux crĂ©anciers ou aux copropriĂ©taires et dont la remise n'a pu leur ĂȘtre faite. § 5. Toutes actions contre des copropriĂ©taires, l'association des copropriĂ©taires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, Ă  compter de la transcription prĂ©vue au paragraphe Transcription des actes relatifs aux parties communes Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriĂ©taires. Section 6. - Du caractĂšre impĂ©ratif Art. Droit impĂ©ratif Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont dispositions statutaires ou les dispositions du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur non conformes Ă  la lĂ©gislation en vigueur sont de plein droit remplacĂ©es par les dispositions lĂ©gales correspondantes Ă  compter de leur entrĂ©e en 5. - Relations de voisinage Sous-titre 1er. - Troubles de voisinage Art. Troubles anormaux de voisinage § 1er. Les propriĂ©taires voisins ont chacun droit Ă  l'usage et Ă  la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'Ă©quilibre Ă©tabli en ne causant pas Ă  son voisin un trouble qui excĂšde la mesure des inconvĂ©nients normaux du voisinage et qui lui est apprĂ©cier le caractĂšre excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espĂšce, tels le moment, la frĂ©quence et l'intensitĂ© du trouble, la prĂ©occupation ou la destination publique du bien immeuble d'oĂč le trouble causĂ© provient. § 2. Celui qui rompt l'Ă©quilibre prĂ©citĂ© est tenu de le rĂ©tablir. Le juge ordonne celles des mesures suivantes qui sont adĂ©quates pour rĂ©tablir l'Ă©quilibre 1° une indemnitĂ© pĂ©cuniaire pour compenser le trouble excessif;2° une indemnitĂ© pour les coĂ»ts liĂ©s aux mesures compensatoires prises quant Ă  l'immeuble troublĂ© pour ramener le trouble Ă  un niveau normal;3° pour autant que cela ne crĂ©e pas un nouveau dĂ©sĂ©quilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'Ă©quilibre ou des mesures, concernant l'immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble Ă  un niveau normal. § 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevĂ©s d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d'un attribut du droit de propriĂ©tĂ©, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent Ă  ce tiers pour autant que le trouble soit causĂ© par l'exercice de l'attribut et pouvant lui ĂȘtre le trouble rĂ©sulte de travaux autorisĂ©s expressĂ©ment ou tacitement par le propriĂ©taire concernĂ© ou le titulaire de l'attribut du droit de propriĂ©tĂ©, il est rĂ©putĂ© lui ĂȘtre imputable. § 4. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformĂ©ment Ă  l'article 2262bis, § 1er, alinĂ©as 2 et 3, de l'ancien Code PrĂ©vention des troubles anormaux de voisinage Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, de santĂ© ou de pollution Ă  l'Ă©gard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'Ă©quilibre entre les biens immeubles, le propriĂ©taire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures prĂ©ventives soient prises afin d'empĂȘcher que le risque se 2. - ClĂŽture mitoyenne Art. DĂ©finition La mitoyennetĂ© est un droit de copropriĂ©tĂ© d'une clĂŽture sĂ©parative, qu'il s'agisse d'un mur, d'une haie, d'un fossĂ©, d'une palissade, d'un grillage ou de tout autre Ă©lĂ©ment toute clause contraire, chaque copropriĂ©taire ne peut disposer de sa quote-part dans la clĂŽture mitoyenne sans disposer en mĂȘme temps de la propriĂ©tĂ© de son dispositions suivantes s'appliquent entre volumes visĂ©s Ă  l'article Ampleur des quotes-parts Toute clĂŽture mitoyenne est prĂ©sumĂ©e appartenir pour moitiĂ© en copropriĂ©tĂ© Ă  chacun des deux propriĂ©taires, sauf preuve Preuve de la mitoyennetĂ© Les clĂŽtures rĂ©alisĂ©es en limite sĂ©parative ou Ă  cheval sur la ligne sĂ©parative sont prĂ©sumĂ©es mitoyennes, sauf prescription acquisitive ou titre n'est pas Ă©tabli que la clĂŽture se trouve Ă  cheval sur la ligne sĂ©parative, la prĂ©somption de mitoyennetĂ© peut aussi ĂȘtre contredite par une marque de marques de non-mitoyennetĂ© sont, sauf preuve contraire, les suivantes - un mur est prĂ©sumĂ© appartenir au propriĂ©taire du fonds vers lequel son sommet est inclinĂ© ou du cĂŽtĂ© duquel il existe des Ă©lĂ©ments architecturaux attestant de son caractĂšre privatif; - un fossĂ© est prĂ©sumĂ© appartenir au propriĂ©taire du fonds du cĂŽtĂ© duquel se trouve le rejet de terre; - une clĂŽture est prĂ©sumĂ©e appartenir au propriĂ©taire du fonds clos lorsqu'un seul des fonds est entiĂšrement prescription acquisitive ou titre contraire, un mur de soutĂšnement sur lequel le voisin n'exerce aucun droit est prĂ©sumĂ© privatif au propriĂ©taire du fonds dont il soutient les Acquisition originaire forcĂ©e Entre deux parcelles dont une au moins est bĂątie, chaque propriĂ©taire peut exiger du propriĂ©taire de la parcelle contiguĂ« qu'il participe Ă  l'Ă©rection d'une clĂŽture mitoyenne, Ă  moins qu'une clĂŽture privative ne se trouve dĂ©jĂ  le long de la limite cas de rĂ©alisation d'une clĂŽture mitoyenne, les propriĂ©taires contribuent aux frais Ă  parts un des deux voisins souhaite que soit Ă©rigĂ© un mur pouvant servir d'appui Ă  un ouvrage, il peut imposer Ă  son voisin que la clĂŽture consiste en un mur prĂ©sentant une soliditĂ©, une largeur et une hauteur normales selon la destination des biens. Toutefois, si le voisin sollicitĂ© dĂ©montre qu'il n'a aucun besoin actuel de pareil mur et qu'il n'en fera aucun usage, le mur est Ă©rigĂ© aux frais exclusifs du demandeur et est privatif Ă  ce dernier mais il peut ĂȘtre construit Ă  cheval sur la limite sĂ©parative des fonds sans aucune indemnisation pour la partie du sol correspondant Ă  l' Cession forcĂ©e de la mitoyennetĂ© Tout propriĂ©taire joignant une clĂŽture peut la rendre mitoyenne, en tout ou partie, en payant au propriĂ©taire de la clĂŽture la moitiĂ© de sa valeur ou de la valeur de la partie de clĂŽture qu'il souhaite rendre mitoyenne et la moitiĂ© de la valeur du sol d'assise Acquisition forcĂ©e de la mitoyennetĂ© Celui qui commet une voie de fait ou une usurpation valant prise de possession d'une clĂŽture privative et qui n'y met pas fin dans un dĂ©lai raisonnable, peut ĂȘtre contraint d'en acquĂ©rir la mitoyennetĂ© et de payer au propriĂ©taire de la clĂŽture la moitiĂ© de la valeur de la partie qu'il usurpe et la moitiĂ© de la valeur du sol d'assise Indemnisation en cas d'acquisition ou cession Pour l'application des articles et les valeurs s'apprĂ©cient au moment de l'acquisition de la le cas oĂč un mur a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© privativement en application de l'article alinĂ©a 3, celui qui acquiert la mitoyennetĂ© doit rembourser la moitiĂ© de la valeur du mur ou de la partie de mur acquis, sans que le montant versĂ© ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur, selon le cas, Ă  la moitiĂ© du coĂ»t de construction du mur ou de la partie de mur PrĂ©rogatives ordinaires sur la clĂŽture mitoyenne Chacun utilise et jouit de la clĂŽture mitoyenne conformĂ©ment Ă  sa destination et sans porter atteinte aux droits de l'autre. Il peut faire seul tous actes conservatoires ou d'administration les relations entre copropriĂ©taires, les autres actes d'administration et les actes de disposition de la clĂŽture exigent le consentement des deux, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit. Toutefois, relativement aux actes d'usage et de jouissance, les copropriĂ©taires peuvent agir entre eux comme s'ils Ă©taient seuls propriĂ©taires de la face de la clĂŽture qui regarde leur fonds, s'ils agissent en respectant la destination de la clĂŽture et sans porter atteinte aux droits de l' PrĂ©rogatives spĂ©ciales sur le mur mitoyen Chaque copropriĂ©taire peut faire bĂątir contre un mur mitoyen et y placer tout ouvrage ou plantation jusqu'Ă  la moitiĂ© de son Ă©paisseur, moyennant l'accord prĂ©alable du copropriĂ©taire voisin ou, en cas de refus, aprĂšs avoir fait rĂ©gler par jugement les modalitĂ©s nĂ©cessaires pour que cela ne nuise pas aux droits de l' copropriĂ©taire peut faire exhausser le mur mitoyen, Ă  charge de supporter les dĂ©penses liĂ©es Ă  l'exhaussement et, le cas Ă©chĂ©ant, une indemnitĂ© pour la charge en le cas oĂč le mur prĂ©existant est de soliditĂ© normale mais n'est pas en Ă©tat de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier, Ă  ses frais, et l'excĂ©dent d'Ă©paisseur Ă©ventuel doit se prendre de son cĂŽtĂ©. Dans le cas contraire, l'article est d' partie du mur exhaussĂ©e appartient Ă  celui qui l'a rĂ©alisĂ©e. Il en supporte les frais d'entretien, de rĂ©paration et de reconstruction. La mitoyennetĂ© de cet exhaussement ou de partie de celui-ci peut s'acquĂ©rir conformĂ©ment aux articles et moyennant le remboursement de la moitiĂ© de la valeur de l'exhaussement ou de partie de celui-ci, sans que le montant versĂ© ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du coĂ»t de construction de la portion Ă  Obligations des copropriĂ©taires et dĂ©guerpissement Les rĂ©parations d'entretien et les grosses rĂ©parations au sens des articles et ainsi que la reconstruction d'une clĂŽture mitoyenne sont Ă  la charge des copropriĂ©taires, chacun en proportion de ses droits, sauf si celles-ci sont causĂ©es exclusivement par l'un d'entre si un copropriĂ©taire continue Ă  utiliser effectivement la clĂŽture mitoyenne ou a causĂ© les dĂ©gradations, celui-ci peut se dispenser de contribuer aux grosses rĂ©parations ou Ă  la reconstruction en abandonnant son droit de mitoyennetĂ© Ă  l'autre copropriĂ©taire, et ce nonobstant l'article alinĂ©a 2. Ce dernier peut, s'il prĂ©fĂšre, exiger la destruction Ă  frais communs de la Restrictions au partage La clĂŽture mitoyenne n'est sujette Ă  partage qu'avec l'accord de tous les copropriĂ©taires, sauf si elle a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou potentielle, par rapport aux biens dont elle est un 3. - Servitudes CHAPITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition Une servitude est une charge grevant un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilitĂ© d'un immeuble appartenant Ă  autrui, dit fonds dominant. Une servitude peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©e entre 1° des immeubles appartenant Ă  la mĂȘme personne si l'un d'entre eux est grevĂ© d'un droit rĂ©el d'usage au profit d'un tiers;2° des immeubles dont la mĂȘme personne est pour l'un propriĂ©taire et pour l'autre copropriĂ©taire. La servitude consiste soit, pour le titulaire du fonds servant, Ă  s'abstenir de certains actes d'usage, soit Ă  permettre certains actes d'usage au profit du fonds dominant. Dans les deux cas, la servitude doit ĂȘtre en rapport direct et immĂ©diat avec l'usage et l'utilitĂ© du fonds servitude peut inclure des obligations positives ou nĂ©gatives qui sont complĂ©mentaires Ă  la charge principale constituant la servitude et qui suivent le rĂ©gime rĂ©el de Apparence de la servitude Les servitudes sont apparentes ou non servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent au titulaire, prudent et raisonnable, d'un droit rĂ©el sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activitĂ© rĂ©guliĂšre et rĂ©vĂ©lĂ©e par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont non Sources des servitudes Les servitudes s'Ă©tablissent par la loi ou par le fait de l' les servitudes lĂ©gales Ă©tablies par le chapitre 3, le titulaire d'un droit rĂ©el d'usage d'un immeuble profite, en vertu de la loi, de toutes les servitudes nĂ©cessaires Ă  l'exercice de son droit sur le fonds grevĂ© dudit droit rĂšgles lĂ©gales relatives aux servitudes du fait de l'homme s'appliquent Ă©galement aux servitudes lĂ©gales, sauf dispositions contraires ou incompatibilitĂ© avec la finalitĂ© poursuivie par le lĂ©gislateur. CHAPITRE 2. - Servitudes du fait de l'homme Section 1re. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Acte juridique Toutes les servitudes peuvent s'Ă©tablir par acte juridique. Les servitudes Ă©tablies par acte juridique peuvent ĂȘtre prouvĂ©es au moyen d'un titre rĂ©cognitif Ă©manant du titulaire du fonds servant au moment de sa peuvent ĂȘtre constituĂ©es par le propriĂ©taire ou par tout titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son Prescription acquisitive Les servitudes apparentes peuvent naĂźtre par prescription acquisitive aux conditions fixĂ©es par les articles et Destination du propriĂ©taire Une servitude naĂźt par destination du propriĂ©taire lorsque les deux fonds actuellement divisĂ©s ont appartenu Ă  un mĂȘme propriĂ©taire et qu'un lien de service, rĂ©alisĂ© ou maintenu par ce propriĂ©taire unique, existe entre les fonds au moment de la mode d'acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes au moment de la division. Section 2. - Droit et obligations des parties Art. Usage et Ă©tendue L'usage et l'Ă©tendue d'une servitude du fait de l'homme se rĂšglent en se rĂ©fĂ©rant Ă  la volontĂ© des parties telle qu'exprimĂ©e au titre qui la constitue ou la reconnaĂźt, Ă  l'exercice de fait de la servitude ou Ă  la situation des lieux constitutive du lien de Entretien et ouvrages Le titulaire de la servitude peut faire tous les travaux et ouvrages nĂ©cessaires pour exercer la servitude et pour la travaux et ouvrages sont faits par lui et Ă  ses frais, sauf lorsqu'ils ont Ă©tĂ© rendus nĂ©cessaires par la seule faute du titulaire du fonds les travaux et ouvrages sont utiles tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant, les frais sont partagĂ©s en proportion de l'utilitĂ© respective pour chaque DĂ©guerpissement Lorsque le propriĂ©taire du fonds servant est tenu par l'acte juridique de faire Ă  ses frais les travaux et ouvrages nĂ©cessaires Ă  l'exercice et Ă  la conservation de la servitude, il peut abandonner au propriĂ©taire du fonds dominant soit la totalitĂ© du fonds servant, soit la partie du fonds servant nĂ©cessaire Ă  l'exercice de la servitude, auquel cas la servitude s'Ă©teint par confusion. Ce dĂ©guerpissement exige le consentement du propriĂ©taire du fonds le propriĂ©taire du fonds dominant refuse, le propriĂ©taire du fonds servant conserve sa propriĂ©tĂ© mais la servitude s' les deux cas, le propriĂ©taire du fonds servant est libĂ©rĂ© de toute obligation existante ou future nonobstant l'article alinĂ©a 2, et le propriĂ©taire du fonds dominant est libĂ©rĂ© de toute obligation Division des immeubles En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les mĂȘmes modalitĂ©s au profit de chaque partie, sans que la condition du fonds servant ne puisse en ĂȘtre sensiblement cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant ne peut s'en trouver ni diminuĂ©e, ni juge dĂ©termine, si nĂ©cessaire, les nouvelles modalitĂ©s de la servitude Ă  charge et au profit de chaque Condition du fonds servant Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'exercice de la servitude ou le rende moins ne peut changer l'Ă©tat des lieux, ni dĂ©placer l'exercice de la servitude, sauf s'il y a un intĂ©rĂȘt objectif. En cas de dĂ©placement, il doit, Ă  ses frais, offrir au propriĂ©taire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l'exercice de ses Condition du fonds dominant Le titulaire du fonds dominant peut apporter dans l'exercice de la servitude des changements tenant compte des Ă©volutions techniques et sociĂ©tales depuis la constitution de la servitude, sous rĂ©serve du respect de la volontĂ© des parties et de la finalitĂ© de la servitude. Section 3. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. Prescription extinctive Les servitudes s'Ă©teignent, totalement ou partiellement, par le non-usage pendant trente ans, que celui-ci rĂ©sulte du fait de l'homme, d'un obstacle matĂ©riel ou d'un cas de force majeure. L'extinction, dont la charge de la preuve repose sur le propriĂ©taire du fonds servant, se produit seulement dans la mesure de ce dĂ©lai de trente ans commence Ă  courir Ă  compter du Confusion Toute servitude est Ă©teinte lorsque le fonds servant et le fonds dominant sont rĂ©unis dans la mĂȘme main, sans prĂ©judice de l'article si les fonds sont Ă  nouveau Perte d'utilitĂ© A la demande du propriĂ©taire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future, pour le fonds dominant. CHAPITRE 3. - Servitudes lĂ©gales Section 1re. - Eaux Art. Ecoulement d'eaux entre fonds voisins Sans prĂ©judice de l'article les fonds infĂ©rieurs doivent recevoir les eaux naturelles, et autres matiĂšres charriĂ©es par celles-ci, en provenance des fonds titulaire d'un fonds infĂ©rieur ne peut rĂ©aliser aucun ouvrage qui entrave cet titulaire d'un fonds supĂ©rieur ne peut aggraver cet Ă©coulement en quantitĂ© ou en qualitĂ©; cette obligation ne l'empĂȘche pas d'utiliser normalement son fonds d'aprĂšs sa destination, si l'ampleur de l'aggravation est raisonnable. L'entretien de la servitude d'Ă©coulement est aux frais du titulaire du fonds droits et obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux situations rĂ©sultant de la force RĂ©glementation des sources et des eaux courantes Le propriĂ©taire d'une source ou le riverain d'un cours d'eau peut utiliser l'eau, uniquement pour ses propres besoins et Ă  condition qu'il ne modifie pas de maniĂšre substantielle le cours, la quantitĂ© et la qualitĂ© de l'eau. Il ne peut porter prĂ©judice aux droits des propriĂ©taires voisins par cette Egout des toits Tout propriĂ©taire doit Ă©tablir ses toits de maniĂšre Ă  ce que les eaux pluviales s'Ă©coulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur une parcelle contiguĂ«. Section 2. - Distances Art. Distances pour les fenĂȘtres, ouvertures de murs et autres ouvrages semblables § 1er. Le propriĂ©taire d'une construction peut y rĂ©aliser des fenĂȘtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu'ils soient placĂ©s Ă  une distance droite d'au moins dix-neuf dĂ©cimĂštres de la limite des parcelles. Cette distance est mesurĂ©e par une ligne tracĂ©e perpendiculairement Ă  l'endroit le plus proche de l'extĂ©rieur de la fenĂȘtre, de l'ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des ouvrages semblables jusqu'Ă  la limite des propriĂ©taire ne peut placer de fenĂȘtres, d'ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou d'ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen. § 2. Le voisin peut exiger l'enlĂšvement des ouvrages qui ont Ă©tĂ© Ă©rigĂ©s en violation de cette distance, sauf si 1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;2° au moment de la rĂ©alisation des travaux, sa parcelle appartenait au domaine public ou Ă©tait un bien indivis accessoire Ă  la construction dont l'ouvrage concernĂ© fait partie;3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie privĂ©e et les bonnes relations de voisinage, par exemple parce que la vue ne porte pas plus loin que dix-neuf dĂ©cimĂštres Ă  partir de ces ouvrages;4° la fenĂȘtre, l'ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages semblables se trouvent depuis au moins trente ans Ă  l'endroit concernĂ©. Art. Distances de plantations Toutes les plantations doivent ĂȘtre situĂ©es au minimum aux distances dĂ©finies ci-aprĂšs de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat Ă  cet Ă©gard ou si les plantations se trouvent au mĂȘme endroit depuis plus de trente distance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mĂštres au moins, de deux mĂštres Ă  partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mĂštre. Le voisin peut exiger l'Ă©lagage ou l'arrachage des plantations qui sont situĂ©es Ă  une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son apprĂ©ciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intĂ©rĂȘt le voisin ne peut pas s'opposer Ă  la prĂ©sence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clĂŽture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clĂŽture non mitoyenne, son propriĂ©taire a le droit de s'en servir comme appui pour ses Branches et racines envahissantes Si un propriĂ©taire de plantations dont les branches ou les racines dĂ©passent la limite sĂ©parative des propriĂ©tĂ©s nĂ©glige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandĂ© du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriĂ©taire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-mĂȘme ces branches ou racines qui dĂ©passent, il assume le risque des dommages causĂ©s aux plantations. Il peut Ă©galement exiger que leur propriĂ©taire procĂšde Ă  leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son apprĂ©ciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le droit d'exiger l'enlĂšvement ne peut s'Ă©teindre par fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent Ă  celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu. Section 3. - Enclave Art. Servitude lĂ©gale de passage dĂ©finition Le propriĂ©taire dont le fonds est enclavĂ© soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue suffisante ne puisse ĂȘtre amĂ©nagĂ©e sans frais ou inconvĂ©nients excessifs, peut rĂ©clamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'aprĂšs sa destination actuelle ou servitude lĂ©gale de passage n'est exclue que si 1° le propriĂ©taire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavĂ©;2° le fonds enclavĂ© fait partie d'une unitĂ© d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accĂšs, ne sont pas enclavĂ©s;3° le propriĂ©taire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante;4° l'Ă©tat d'enclave rĂ©sulte de la faute du propriĂ©taire rĂ©clamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut ĂȘtre justifiĂ© par l'utilisation normale du fonds d'aprĂšs sa destination actuelle. Art. Servitude lĂ©gale de passage acquisition et fixation Le propriĂ©taire du fonds enclavĂ© agit en justice pour obtenir le passage lĂ©gal. En cas d'inaction du propriĂ©taire, le titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel d'usage du fonds peut, aux mĂȘmes conditions, exiger le passage, le propriĂ©taire Ă©tant appelĂ© Ă  la cause. Cette action est du passage est fixĂ©e par le juge de façon Ă  ce qu'il soit le moins dommageable, moyennant le paiement d'une indemnitĂ© proportionnelle au dommage causĂ©. La procĂ©dure est menĂ©e contre les propriĂ©taires des fonds voisins qui, Ă  premiĂšre vue, offrent le passage le moins dommageable, conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites aux articles 1345 et 1371bis du Code l'enclave rĂ©sulte de la division d'un fonds non enclavĂ©, le passage ne peut ĂȘtre demandĂ© qu'aux propriĂ©taires des fonds qui composaient le fonds avant sa Servitude lĂ©gale de passage dĂ©placement et suppression L'assiette du passage peut ĂȘtre modifiĂ©e par le juge si, en raison de circonstances nouvelles, le passage ne permet plus l'utilisation normale du fonds dominant ou s'il peut ĂȘtre fixĂ© Ă  un autre endroit moins servitude lĂ©gale de passage cesse lorsqu'elle n'est plus nĂ©cessaire conformĂ©ment Ă  l'article quelle que soit la durĂ©e d'existence de ce passage, ou si, le passage ayant Ă©tĂ© accordĂ© en raison d'une destination future, celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans un dĂ©lai de dix ans Ă  compter du jugement en dĂ©placement ou en suppression du passage peut ĂȘtre introduite par le propriĂ©taire ou, en cas d'inaction de celui-ci, par le titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel d'usage, en mettant le propriĂ©taire Ă  la le passage est modifiĂ© ou supprimĂ©, le juge peut ordonner que l'indemnitĂ© soit refixĂ©e ou que la totalitĂ© ou une partie de l'indemnitĂ© soit 6. - Droit d'usufruit Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition L'usufruit confĂšre Ă  son titulaire le droit temporaire Ă  l'usage et Ă  la jouissance, de maniĂšre prudente et raisonnable, d'un bien appartenant au nu-propriĂ©taire, conformĂ©ment Ă  la destination de ce bien et avec l'obligation de restituer celui-ci Ă  la fin de son droit d'habitation est prĂ©sumĂ©, sauf preuve contraire, ĂȘtre un droit d'usufruit incessible limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire pour l'habitation du titulaire du droit et de sa Objet L'usufruit peut avoir pour objet un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ou un ensemble dĂ©terminĂ© de tels biens, sans prĂ©judice des articles Ă  QualitĂ© du constituant Le droit d'usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli par le propriĂ©taire ou par un titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son DurĂ©e Un usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou toute clause contraire, l'usufruit 1° a une durĂ©e maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est Ă©tabli vit plus longtemps;et 2° s'Ă©teint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l'usufruit est Ă©tabli cesse d'exister. La dĂ©claration de faillite ou la dissolution volontaire, lĂ©gale ou judiciaire de la personne morale sont des causes d'extinction au sens de l'alinĂ©a 2. Sauf clause contraire, le droit d'usufruit ne s'Ă©teint pas en cas de fusion, de scission ou d'opĂ©ration dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, et sauf clause contraire, l'usufruit indivis ou commun Ă©tabli dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroĂźt, Ă  la fin de l'existence de l'une d'elles, aux autres, proportionnellement Ă  leur peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des 2. - Droits des parties Art. Droits sur le droit L'usufruitier peut aliĂ©ner son droit d'usufruit, constituer sur celui-ci un usufruit, le mettre en gage si son droit d'usufruit est mobilier ou l'hypothĂ©quer si celui-ci est ne peut aliĂ©ner les immeubles dont il est propriĂ©taire en vertu d'une superficie-consĂ©quence telle que visĂ©e Ă  l'article qu'en aliĂ©nant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit d'usufruit dont il est Usage du bien grevĂ© Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier a l'usage du bien grevĂ© pour autant qu'il agisse de maniĂšre prudente et raisonnable et qu'il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle qui lui est donnĂ©e par le contrat ou, Ă  dĂ©faut de contrat, celle qui est prĂ©sumĂ©e selon la nature des biens et l'usage que le nu-propriĂ©taire en a fait prĂ©rogative d'usage s'applique mĂȘme si le bien grevĂ© se dĂ©prĂ©cie par l'usage prudent et raisonnable qui en est les limites Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'usufruitier peut Ă©galement apporter des modifications et rĂ©aliser des ouvrages et des plantations quant au bien grevĂ©. Si les modifications, ouvrages et plantations subsistent Ă  la fin de son droit, leur sort est rĂ©glĂ© par l'article Conservation La conservation des biens grevĂ©s est de l'intĂ©rĂȘt commun de l'usufruitier et du ou, Ă  dĂ©faut, le nu-propriĂ©taire sont compĂ©tents pour accomplir les actes de conservation et d'administration l'usufruit porte sur des biens qui sont pĂ©rissables ou sujets Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide, ces actes peuvent Ă©galement inclure des actes de disposition, en cas de nĂ©cessitĂ©. Celui de l'usufruitier ou du nu-propriĂ©taire qui a accompli l'acte doit le notifier sans dĂ©lai Ă  l' Administration L'usufruitier peut poser des actes d'administration pour la durĂ©e de son peut accorder Ă  des tiers, prolonger ou renouveler des droits d'usage sur les biens grevĂ©s. Si l'usufruit prend fin parce que l'usufruitier cesse d'exister, le droit d'usage Ă  titre onĂ©reux en cours subsiste pour le restant de sa durĂ©e et au maximum pour trois ans, aprĂšs quoi il prend fin de plein droit. Les droits d'usage qui ne sont pas encore en cours d'exĂ©cution Ă  la fin de l'usufruit ne reçoivent aucun Jouissance fruits L'usufruitier a droit Ă  tous les fruits du bien grevĂ© qui en ont Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s ou qui sont devenus exigibles pendant l'usufruit; il en va de mĂȘme pour les fruits qui n'Ă©taient pas encore sĂ©parĂ©s du bien ou exigibles Ă  l'ouverture de l'usufruit. Les fruits qui n'Ă©taient pas encore sĂ©parĂ©s du bien ou exigibles Ă  la fin de l'usufruit reviennent au la partie qui n'a pas droit aux fruits a accompli des prestations quant Ă  ceux-ci, elle peut exiger, Ă  charge de l'autre partie, une indemnisation conformĂ©ment Ă  l'enrichissement Jouissance produits L'usufruitier n'a pas droit aux produits qui entament le capital du bien grevĂ© sauf si ceux-ci rĂ©sultent d'une exploitation que l'usufruitier continue de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que celle entamĂ©e par le propriĂ©taire avant l'ouverture de l' Ă  son ouverture, l'usufruit porte sur des arbres, l'usufruitier peut les mettre en coupes rĂ©glĂ©es de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que le propriĂ©taire les avait mis en coupes rĂ©glĂ©es avant l'ouverture de l' peut aussi, de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que le propriĂ©taire, exploiter les mines et carriĂšres sur lesquelles porte son droit et qui sont dĂ©jĂ  mises en exploitation Ă  l'ouverture de l'usufruit, en se conformant, le cas Ă©chĂ©ant, aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la Disposition Sans prĂ©judice de l'article un usufruitier peut disposer du bien grevĂ© en dehors des limites de ses prĂ©rogatives si 1° une disposition lĂ©gale particuliĂšre l'y autorise;2° cela correspond Ă  la destination des biens qui existait dĂ©jĂ  au moment de la constitution de l'usufruit ou qui est stipulĂ©e contractuellement entre les parties et que cela s'inscrit dans le cadre de son obligation d'administration prudente et raisonnable du bien;ou 3° l'usufruit concerne des biens consomptibles. L'article s'applique dans les trois Droit de visite du nu-propriĂ©taire Le nu-propriĂ©taire d'un bien immeuble a le droit de visiter le bien immeuble une fois par 3. - Obligations des parties Art. Description des biens Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire font, Ă  l'ouverture de l'usufruit, une description des biens grevĂ©s. A dĂ©faut d'accord, une description et une estimation sont rĂ©alisĂ©es par un expert qu'ils dĂ©signent conjointement ou, Ă  dĂ©faut d'accord, qu'ils font dĂ©signer par le qu'une telle description n'est pas rĂ©alisĂ©e, le nu-propriĂ©taire a droit aux fruits et peut suspendre la remise du bien grevĂ© Ă  l'usufruitier, conformĂ©ment Ă  l'article 73 du titre XVII du livre III de l'ancien Code civil, sauf si l'usufruitier est saisi de plein droit des l'usufruitier reçoit le pouvoir d'aliĂ©ner les biens grevĂ©s ou une partie des biens grevĂ©s, la description doit s'accompagner d'une estimation des biens grevĂ©s ou de l'ensemble grevĂ©. Dans ce cas, l'usufruitier doit en outre signaler une fois par an, Ă  la premiĂšre demande du nu-propriĂ©taire, les biens qui ne sont plus prĂ©sents et ceux qui leur ont Ă©tĂ© Obligation d'assurance de l'usufruitier L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriĂ©tĂ© pour les risques habituels et de payer les primes. L'usufruitier d'un bien immeuble est en tout cas obligĂ© de l'assurer contre l' est tenu de prĂ©senter au nu-propriĂ©taire, Ă  premiĂšre demande, la preuve de la police d' l'usufruitier ne satisfait pas aux obligations dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 1er, le nu-propriĂ©taire peut prendre lui-mĂȘme une assurance et l'usufruitier est tenu de lui en rembourser les coĂ»ts Droit d'action en justice Concernant les biens grevĂ©s, tant l'usufruitier que le nu-propriĂ©taire ont le droit d'introduire une action concernant leur propre droit ou le droit de l'autre partie, mais ils sont alors tenus d'appeler en intervention immĂ©diatement l'autre RĂ©parations d'entretien L'usufruitier est tenu d'exĂ©cuter, Ă  l'Ă©gard du bien, les rĂ©parations d'entretien nĂ©cessaires, Ă  court ou Ă  long terme, pour prĂ©server la valeur du bien, sous rĂ©serve de l'usure normale, de la vĂ©tustĂ© ou d'un cas de force Grosses rĂ©parations § 1er. Les grosses rĂ©parations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhĂ©rentes ou dont le coĂ»t excĂšde manifestement les fruits du bien. § 2. Le nu-propriĂ©taire doit exĂ©cuter ces rĂ©parations aprĂšs concertation avec l'usufruitier. Ce dernier ne peut prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© pour trouble de dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le nu-propriĂ©taire n'est pas tenu des grosses rĂ©parations qui portent sur les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s par l'usufruitier lui-mĂȘme, ni des rĂ©parations qui sont causĂ©es, exclusivement, par l'usufruitier. § 3. Le nu-propriĂ©taire qui exĂ©cute les grosses rĂ©parations peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est dĂ©terminĂ©e en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport Ă  la valeur de la pleine propriĂ©tĂ©, calculĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code ExĂ©cution forcĂ©e Si l'usufruitier ou le nu-propriĂ©taire n'exĂ©cute pas son obligation de faire les rĂ©parations, l'autre partie peut demander au juge de l'y condamner mĂȘme pendant la durĂ©e de l'usufruit, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'une astreinte. A titre d'alternative, il peut demander au juge l'autorisation d'exĂ©cuter lui-mĂȘme les travaux nĂ©cessaires, auquel cas les frais peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s Ă  l'autre partie conformĂ©ment au rĂ©gime des parties peut demander au juge de pouvoir constituer une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur le bien grevĂ©, opposable Ă  l'autre partie, si cela est nĂ©cessaire pour exĂ©cuter ces Charges du bien grevĂ© L'usufruitier est tenu de supporter toutes les charges pĂ©riodiques relatives au bien grevĂ© qui concernent l'usage et la jouissance de nu-propriĂ©taire supporte les charges extraordinaires du bien grevĂ©, mĂȘme si celles-ci doivent ĂȘtre payĂ©es de maniĂšre l'usufruitier a lui-mĂȘme rĂ©alisĂ© des ouvrages ou des plantations, il doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durĂ©e de l' Dettes corrĂ©latives L'usufruitier universel ou Ă  titre universel doit contribuer au paiement des dettes de la masse proportionnellement Ă  la valeur de son usufruit, calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code 4. - RĂšgles spĂ©cifiques d'extinction Art. Objet de restitution A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevĂ©s dans le mĂȘme Ă©tat, Ă  l'exception des dĂ©prĂ©ciations dues Ă  l'usure normale, Ă  la vĂ©tustĂ© ou Ă  un cas de force aucune description n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est prĂ©sumĂ©, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon Ă©tat d'entretien et sans Obligation de restitution aprĂšs aliĂ©nation permise Lorsque l'usufruitier a aliĂ©nĂ© les biens grevĂ©s en application de l'article il est tenu de restituer leur valeur au moment de l'aliĂ©nation, si une estimation a Ă©tĂ© faite Ă  ce moment-lĂ . Si tel n'est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l'usufruit. Si, en outre, aucune description n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens Ă  l'ouverture du droit ou leur valeur Ă  la fin du s'agit de choses de genre, l'usufruitier a en outre la possibilitĂ© d'en restituer une quantitĂ© Ă©gale de mĂȘme Accession et indemnisation Le nu-propriĂ©taire doit indemniser l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s dans les limites de son droit, sans y ĂȘtre obligĂ© et avec le consentement du nu-propriĂ©taire. Jusqu'Ă  indemnisation, l'usufruitier a un droit de rĂ©tention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriĂ©taire devient propriĂ©taire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander l'enlĂšvement. L'usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et plantations pendant la durĂ©e de son tous les autres cas, le nu-propriĂ©taire acquiert la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations Ă  la fin du droit, sans indemnisation et sans prĂ©judice de l'article 4°.Art. Conversion Sans prĂ©judice de dispositions particuliĂšres telles celles contenues aux articles 745quater Ă  745sexies de l'ancien Code civil, l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire peuvent Ă  tout moment demander au tribunal la conversion totale ou partielle de l'usufruit lĂ©gal, soit en la pleine propriĂ©tĂ© de biens grevĂ©s de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexĂ©e et droit est personnel et incessible. Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© par les crĂ©anciers du tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant compte des intĂ©rĂȘts de toutes les parties. Il est procĂ©dĂ© Ă  la conversion conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies de l'ancien Code 5. - Dispositions spĂ©cifiques concernant des biens particuliers Art. Usufruit sur choses de genre Si un usufruit porte sur des choses de genre, l'usufruitier doit les tenir physiquement sĂ©parĂ©es des autres biens de mĂȘme nature qui ne sont pas soumis Ă  l' l'usufruit porte sur de l'argent ou si de l'argent est perçu du fait de l'aliĂ©nation par l'usufruitier conformĂ©ment Ă  l'article l'usufruitier doit placer cet argent ou l'employer dans l'intĂ©rĂȘt des autres biens soumis Ă  l'usufruit, aprĂšs avoir obtenu le consentement du nu-propriĂ©taire. S'ils ne peuvent s'accorder, la partie la plus diligente peut s'adresser au juge afin de faire dĂ©signer un tiers qui sera chargĂ© de la gestion de ces Usufruit sur instruments financiers - droits attachĂ©s Ă  la qualitĂ© d'associĂ© Si des droits attachĂ©s Ă  la qualitĂ© d'associĂ© sont liĂ©s aux instruments financiers, tel le droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ceux-ci sont exercĂ©s conformĂ©ment au Code des sociĂ©tĂ©s et des dividendes qui sont distribuĂ©s sans affecter le capital appartiennent Ă  l' produits exceptionnels qui sont inhĂ©rents Ă  l'instrument financier, telle la prime accordĂ©e lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution Ă  la fin de l' Usufruit sur crĂ©ances L'usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement des crĂ©ances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriĂ©taire peut uniquement poursuivre le paiement de la crĂ©ance ou en recevoir le paiement s'il a obtenu le consentement de l'usufruitier pour ce faire ou, Ă  dĂ©faut, l'autorisation du par application de l'alinĂ©a 1er, l'usufruitier reçoit une somme, il exerce son usufruit conformĂ©ment aux articles et Usufruit sur une universalitĂ© de biens Lorsque l'usufruit porte sur un ensemble dĂ©terminĂ© de biens, l'usufruitier peut disposer des diffĂ©rents biens qui composent cette universalitĂ© si cela correspond Ă  la bonne administration de l'universalitĂ© et Ă  condition que les biens qui leur sont substituĂ©s soient Ă  nouveau affectĂ©s Ă  l' plus-value Ă©ventuelle que l'universalitĂ© prĂ©senterait, au moment de la restitution, revient Ă  l'usufruitier ou au nu-propriĂ©taire, par application de l'enrichissement Usufruit sur les droits intellectuels L'usufruit portant sur une propriĂ©tĂ© intellectuelle confĂšre Ă  l'usufruitier le droit Ă  l'exploitation normale de cette ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rĂ©munĂ©ration soit Ă©talĂ© sur la durĂ©e totale du contrat. A dĂ©faut, le consentement du nu-propriĂ©taire est la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriĂ©taire d'y mettre fin moyennant un dĂ©lai de prĂ©avis de trois moins qu'ils appartiennent Ă  une tierce personne, les droits moraux doivent ĂȘtre exercĂ©s de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire; Ă  dĂ©faut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le 7. - Droit d'emphytĂ©ose Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition Le droit d'emphytĂ©ose est un droit rĂ©el d'usage confĂ©rant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant Ă  ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous rĂ©serve de l'usure normale, de la vĂ©tustĂ© ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l' QualitĂ© du constituant Le droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre constituĂ© par le propriĂ©taire ou par un titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son DurĂ©e Nonobstant toute clause contraire, la durĂ©e du droit d'emphytĂ©ose ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  quinze ans ni supĂ©rieure Ă  nonante-neuf ans. Le droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der nonante-neuf ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre perpĂ©tuel lorsque et tant qu'il est constituĂ©, par le propriĂ©taire de l'immeuble, Ă  des fins de domanialitĂ© 2. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit d'emphytĂ©ose est censĂ© Ă©tabli pour nonante-neuf ans, Ă  moins qu'un acte juridique ne fixe une durĂ©e infĂ©rieure. La durĂ©e du droit se compte Ă  partir de l'entrĂ©e en possession utile ou Ă  un moment postĂ©rieur fixĂ© dans l'acte 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit L'emphytĂ©ote peut cĂ©der et hypothĂ©quer son droit d'emphytĂ©ose. Il ne peut cĂ©der ou hypothĂ©quer les immeubles dont il est propriĂ©taire en vertu d'une superficie-consĂ©quence telle que visĂ©e Ă  l'article qu'en cĂ©dant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit d'emphytĂ©ose dont il est Droits sur l'immeuble L'emphytĂ©ote a l'usage et la jouissance, matĂ©riels et juridiques, de l'immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres droits existant sur l'immeuble. Il peut rĂ©aliser tous ouvrages et plantations, mĂȘme en modifiant la destination de l'immeuble, pour autant qu'il n'en diminue pas la a droit aux fruits et, pour autant que l'exploitation ait dĂ©butĂ© avant la constitution du droit d'emphytĂ©ose, aux produits amĂ©nagĂ©s en l'emphytĂ©ote acquiert ou rĂ©alise des ouvrages ou plantations, librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriĂ©tĂ©, en application de l'article il ne peut dĂ©truire les ouvrages et plantations qu'il Ă©tait tenu de Obligations Pendant la durĂ©e de son droit, l'emphytĂ©ote est tenu de toutes les charges et impositions relatives Ă  l'immeuble objet de son droit d'emphytĂ©ose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriĂ©taire en application de l'article doit faire toutes les rĂ©parations d'entretien et toutes les grosses rĂ©parations au sens des articles et relatives Ă  l'immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu'il a l'obligation de rĂ©aliser, afin de ne pas en diminuer la aux ouvrages et plantations qu'il a acquis ou qu'il a rĂ©alisĂ©s sans y ĂȘtre tenu, l'emphytĂ©ote doit faire toutes les rĂ©parations rendues nĂ©cessaires pour l'exercice des autres droits rĂ©els d'usage existant sur l' 4. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. GĂ©nĂ©ralitĂ©s Le droit d'emphytĂ©ose s'Ă©teint par les causes visĂ©es aux articles et mĂȘme si elles se produisent avant le dĂ©lai minimal de quinze le droit d'emphytĂ©ose ne peut s'Ă©teindre avant le dĂ©lai minimal de quinze ans du seul fait de la volontĂ© d'une des Perte d'utilitĂ© En cas de droit d'emphytĂ©ose perpĂ©tuel tel que visĂ© Ă  l'article alinĂ©a 2, si le droit d'emphytĂ©ose existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit d'emphytĂ©ose, la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s en application de l'article passe au constituant du droit d'emphythĂ©ose ou Ă  son ayant constituant du droit d'emphytĂ©ose doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, l'emphytĂ©ote pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s dans les limites de son droit. Jusqu'Ă  indemnisation, l'emphytĂ©ote a un droit de rĂ©tention sur les ouvrages et cas de transmission universelle, Ă  titre universel ou de cession du droit du constituant du droit d'emphytĂ©ose, l'obligation d'indemnisation pĂšse sur l'ayant 8. - Droit de superficie Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition Le droit de superficie est un droit rĂ©el d'usage qui confĂšre la propriĂ©tĂ© de volumes, bĂątis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, aux fins d'y avoir tous ouvrages ou QualitĂ© du constituant Le droit de superficie peut ĂȘtre constituĂ© par le propriĂ©taire ou par tout titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son Objet Sauf clause contraire dans l'acte de constitution ou de cession d'un droit de superficie sur un immeuble plantĂ© ou construit, un tel acte emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire et pour la durĂ©e de son droit de superficie, de la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations prĂ©existants. Ces ouvrages et plantations seront rĂ©gis par les mĂȘmes rĂšgles que si le superficiaire les avait rĂ©alisĂ©s superficiaire ne dispose d'aucune prĂ©rogative sur les volumes sur, au-dessus ou en dessous du fonds, expressĂ©ment exclus de son droit, sans prĂ©judice de l'article DurĂ©e Nonobstant toute clause contraire, la durĂ©e du droit de superficie ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der nonante-neuf peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des droit de superficie peut ĂȘtre perpĂ©tuel lorsque et tant qu'il est constituĂ© par le propriĂ©taire du fonds 1° soit Ă  des fins de domanialitĂ© publique;2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hĂ©tĂ©rogĂšne comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne prĂ©sentent entre eux aucune partie commune. Lorsque le droit de superficie est la consĂ©quence d'un droit principal, conformĂ©ment Ă  l'article sa durĂ©e est identique Ă  la durĂ©e de ce droit 2. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit de superficie est censĂ© Ă©tabli pour nonante-neuf ans, Ă  moins qu'un acte juridique ne fixe une durĂ©e infĂ©rieure. La durĂ©e du droit se compte Ă  partir de l'entrĂ©e en possession utile ou Ă  un moment postĂ©rieur fixĂ© dans l'acte Superficie-consĂ©quence Le droit de superficie peut aussi naĂźtre comme la consĂ©quence d'un droit d'usage sur un immeuble qui confĂšre le pouvoir d'y rĂ©aliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au rĂ©gime juridique applicable au droit dont il droit de superficie-consĂ©quence et la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations en dĂ©coulant ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, saisis ou hypothĂ©quĂ©s isolĂ©ment du droit dont ils 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit Le superficiaire peut cĂ©der et hypothĂ©quer son droit de superficie; il ne peut cĂ©der ou hypothĂ©quer les immeubles dont il est propriĂ©taire qu'en cĂ©dant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est Droits sur les volumes Pendant la durĂ©e de son droit, le superficiaire exerce sur son volume toutes les prĂ©rogatives de propriĂ©taire, dans les limites des droits du constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres droits existant sur le fonds. Il ne peut dĂ©truire les ouvrages et plantations qu'il Ă©tait tenu de Obligations Pendant la durĂ©e de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations dont il est propriĂ©taire. Le constituant du droit de superficie, le trĂ©foncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions pour ce dont ils sont doit rĂ©aliser, relativement Ă  sa propriĂ©tĂ©, les rĂ©parations d'entretien et les grosses rĂ©parations au sens des articles et dont il est tenu lĂ©galement ou contractuellement, ainsi que celles qui seraient nĂ©cessaires pour l'exercice des autres droits d'usage existant sur le 4. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. GĂ©nĂ©ralitĂ©s Le droit de superficie ne s'Ă©teint pas par le seul fait de la disparition des ouvrages ou plantations du Perte d'utilitĂ© En cas de droit de superficie perpĂ©tuel tel que visĂ© Ă  l'article si le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit de superficie, la propriĂ©tĂ© du volume passe au constituant du droit de superficie ou Ă  son ayant droit. Le constituant du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, le superficiaire pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s ou acquis dans les limites de son droit. Jusqu'Ă  indemnisation, le superficiaire a un droit de rĂ©tention sur le cas de transmission universelle, Ă  titre universel ou de cession du droit du constituant du droit de superficie, l'obligation d'indemnisation pĂšse sur l'ayant cause.". CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code judiciaireArt. l'article 591, alinĂ©a unique, du Code judiciaire, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4, il est insĂ©rĂ© un 2° ter rĂ©digĂ© comme suit "2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visĂ©s aux articles et du Code civil;". Art. l'article 594, 21°, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer, les mots "577-8, § 1er, ou § 7" sont remplacĂ©s par les mots " § 1er ou § 8". Art. l'article 1287, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 1er juillet 1972 et modifiĂ© par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, les mots "2 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851, modifiĂ© par la loi du 10 octobre 1913" sont remplacĂ©s par les mots " du Code civil". Art. l'article 1371bis, alinĂ©a 6, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 1er mars 1978 et modifiĂ© par la loi du 21 dĂ©cembre 2018, le chiffre "682" est remplacĂ© par le chiffre " alinĂ©a 2". Section II. - Modifications du Code des sociĂ©tĂ©s et des associationsArt. les articles 538, 637 et 743 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont chaque fois remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Art. l'article 1214, alinĂ©a 2, l'article 1298, alinĂ©a 2, et l'article 135, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, les mots "1er de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont chaque fois remplacĂ©s par les mots " du Code civil". Section III. - Modifications de l'ancien Code CivilArt. 1138 de l'ancien Code civil est remplacĂ© par ce qui suit "Art. de donner s'exĂ©cute conformĂ©ment Ă  l'article § 2, du Livre 3 du Code accord contraire des parties, le transfert de propriĂ©tĂ© a pour consĂ©quence de mettre la chose aux risques du propriĂ©taire, encore que la tradition de la chose n'ait point Ă©tĂ© faite, Ă  moins que le dĂ©biteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.". Art. l'article 1388, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 14 juillet 1976 et modifiĂ© par les lois des 22 avril 2003 et 22 juillet 2018, les mots "droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent" sont remplacĂ©s par les mots "droit d'usufruit des meubles meublants qui le garnissent, incessible, limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  son titulaire et Ă  sa famille,". Art. l'article 1690, § 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par la loi du 20 juillet 2006, les mots "se rĂ©alise conformĂ©ment Ă  l'article § 2, du Code civil et" sont insĂ©rĂ©s entre les mots "La cession de crĂ©ance" et "est opposable". Art. le titre XVII du livre III du mĂȘme Code, relatif aux sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'article 18, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, les mots "les articles 570 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "les articles et du Code civil"; 2° dans l'article 18, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, les mots "le bien principal au sens de l'article 567" sont remplacĂ©s par les mots "le bien principal au sens de l'article du Code civil"; 3° dans l'article 24, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, le chiffre "2279" est remplacĂ© par les mots " du Code civil"; 4° dans l'article 25, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, le chiffre "2279" est remplacĂ© par les mots " du Code civil". Art. le titre XVIII du livre III du mĂȘme Code, relatif aux privilĂšges et hypothĂšques, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'article 5, alinĂ©a 1er, les mots "en l'article 2" sont remplacĂ©s par les mots "en l'article du Code civil"; 2° dans l'article 45, alinĂ©a 4, modifiĂ© par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre "595" est remplacĂ© par le chiffre " 3° dans l'article 84, alinĂ©a 2, phrase liminaire, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer et modifiĂ© par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-12" est remplacĂ© par le chiffre " 4° dans l'article 84, alinĂ©a 2, 1°, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer et modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 21 dĂ©cembre 2013, le chiffre "577-4" est remplacĂ© par le chiffre " 5° dans l'article 127, alinĂ©a 3, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-4" est remplacĂ© par le chiffre " 6° dans l'article 141, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 9 fĂ©vrier 1995, le chiffre "577bis, § 11," est remplacĂ© par le chiffre " Section IV. - Modification du Code d'instruction criminelleArt. l'article 464/1, § 8, alinĂ©a 1er, du Code d'instruction criminelle, insĂ©rĂ© par la loi du 11 fĂ©vrier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 et modifiĂ© par la loi du 4 fĂ©vrier 2018, les mots "au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8," sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'article Section V. - Modification du Code pĂ©nalArt. l'article 43bis, alinĂ©a 6, du Code pĂ©nal, insĂ©rĂ© par les lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots "1er, alinĂ©as 1er et 2, de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont remplacĂ©s par les mots " § 1er, du Code civil". Section VI. - Modification du Code des impĂŽts sur les revenus 1992Art. l'article 29, § 2, 5°, du Code des impĂŽts sur les revenus 1992, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxiĂšme partie du Code judiciaire concernant le Conseil supĂ©rieur de la Justice, la nomination et la dĂ©signation de magistrats et instaurant un systĂšme d'Ă©valuation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 fermer, le chiffre "577-5" est remplacĂ© par le chiffre " Section VII. - Modification des lois coordonnĂ©es du 15 septembre 1919 sur les mines, miniĂšres et carriĂšres Art. l'article 12 des lois coordonnĂ©es du 15 septembre 1919 sur les mines, miniĂšres et carriĂšres, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'alinĂ©a 2, le chiffre "524" est remplacĂ© par le chiffre " 2° dans l'alinĂ©a 5, le chiffre "529" est remplacĂ© par le chiffre " Section VIII. - Modification de l'arrĂȘtĂ© royal coordonnĂ© 62 du 27 janvier 2004 relatif au dĂ©pĂŽt d'instruments financiers fongibles et Ă  la liquidation d'opĂ©rations sur ces instruments Art. l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© royal coordonnĂ© 62 du 27 janvier 2004 relatif au dĂ©pĂŽt d'instruments financiers fongibles et Ă  la liquidation d'opĂ©rations sur ces instruments, insĂ©rĂ© par la loi du 14 dĂ©cembre 2005Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section IX. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marchĂ© des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monĂ©taire Art. l'article 13bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marchĂ© des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monĂ©taire, insĂ©rĂ© par la loi du 14 dĂ©cembre 2004, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section X. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale Art. l'article 4, alinĂ©a 1er, deuxiĂšme tiret, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre "619" est remplacĂ© par le chiffre " Section XI. - Modification de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses Art. l'article 73, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses, modifiĂ© par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° les mots "aux articles 7 et 8 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'article du Code civil"; 2° les mots "d'usage et" sont abrogĂ©s. Section XII. - Modification de la loi du 13 aoĂ»t 2011Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© fermer relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© Art. l'article 28, alinĂ©a 3, de la loi du 13 aoĂ»t 2011Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© fermer relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, les mots "aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytĂ©ose et sur le droit de superficie" sont remplacĂ©s par les mots "aux titres 7 et 8 du livre 3 du Code civil". Section XIII. - Modification de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier Art. l'article 2, 6°, de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les mots "les articles 577-2 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "les articles et suivants". Section XIV. - Modification de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matiĂšre de PME Art. l'article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matiĂšre de PME, les mots "l'article 577-3" sont remplacĂ©s par les mots "l'article Section XV. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es fermer relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es Art. l'article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es fermer relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es, les mots "aux articles 517 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "aux articles et Section XVI. - Modifications du Code belge de la NavigationArt. l'article § 3, alinĂ©a 2, du Code belge de la Navigation, les mots "conformĂ©ment Ă  l'article 2262 du Code civil" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment aux articles et du Code civil". Art. l'article § 1er, du mĂȘme Code, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit "1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;". Art. l'article § 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, les mots "conformĂ©ment Ă  l'article 2262 du Code civil" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment aux articles et du Code civil". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires Art. l'ancien Code civil, sont abrogĂ©s 1° le livre II, comportant les articles 516 Ă  710bis, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8;2° le titre "Dispositions gĂ©nĂ©rales" du livre III, comportant les articles 711 Ă  717;3° l'article 1er, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, l'article 2, remplacĂ© par la loi du 10 octobre 1913 et modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7, l'article 3, modifiĂ© par les lois des 10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l'article 4 du titre XVIII du livre III;4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7 et 8, l'article 8/1, insĂ©rĂ© par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 et modifiĂ© par la loi du 21 dĂ©cembre 2017, l'article 9 et l'article 10, remplacĂ© par la loi du 25 juin 1992;5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228 Ă  2235;6° les articles 2236 Ă  2240;7° l'article 2243;8° les articles 2265 Ă  2269;9° l'article 2279, modifiĂ© par la loi du 22 juin 1953;10° l'article 2280. Art. 1370 du Code judiciaire, modifiĂ© par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogĂ©. Art. le Code Rural, sont abrogĂ©s 1° les articles 29 Ă  34;2° l'article 35, modifiĂ© par la loi du 8 avril 1969;3° l'article 36;4° l'article 37;5° l'article 38, modifiĂ© par la loi du 8 avril 1969;6° l'article 39. Art. le Code belge de la Navigation, sont abrogĂ©s 1° l'article 1° ; 2° l'article 1°. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytĂ©ose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit de superficie, modifiĂ©e par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogĂ©e. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytĂ©ose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit d'emphytĂ©ose est abrogĂ©e. Art. loi du 30 dĂ©cembre 1975 concernant les biens trouvĂ©s en dehors des propriĂ©tĂ©s privĂ©es ou mis sur la voie publique en exĂ©cution de jugement d'expulsion, modifiĂ©e par les lois des 30 novembre 1998 et 8 mai 2013, est abrogĂ©e. Art. loi du 21 fĂ©vrier 1983 relative Ă  la vente de certains objets abandonnĂ©s est abrogĂ©e. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. 37.§ 1er. La prĂ©sente loi s'applique Ă  tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu aprĂšs son entrĂ©e en accord contraire entre les parties, la prĂ©sente loi ne s'applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrĂ©e en vigueur;2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits aprĂšs son entrĂ©e en vigueur et qui se rapportent Ă  des droits rĂ©els dĂ©coulant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrĂ©e en vigueur. Les dispositions de la prĂ©sente loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient Ă©tĂ© acquis avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. § 2. Lorsque le dĂ©lai de prescription a commencĂ© Ă  courir avant l'entrĂ©e en vigueur des nouveaux dĂ©lais de prescription prĂ©vus par la prĂ©sente loi, la prescription ne court qu'Ă  compter de cette entrĂ©e en vigueur. La durĂ©e totale du dĂ©lai de prescription ne peut toutefois excĂ©der celle qui Ă©tait applicable avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Art. 38.§ 1er. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dĂ©rogation Ă  l'accession verticale, conclu avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et qui rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article alinĂ©a 2, 2°, du Code civil, est de plein droit rĂ©putĂ© constituer un droit de superficie perpĂ©tuel s'il est conclu sans spĂ©cification de durĂ©e ou pour une durĂ©e illimitĂ©e. § 2. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dĂ©rogation Ă  l'accession verticale, conclu avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et qui rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article alinĂ©a 2, 2°, du Code civil, dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  50 ans mais n'excĂšde pas la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'article alinĂ©a 1er, du Code civil est valable pour la durĂ©e contractuellement prĂ©vue. CHAPITRE 6. - EntrĂ©e en vigueur Art. prĂ©sente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitiĂšme mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. articles § 1er, 3°, § 1er, 5°, § 1er, 7°, et § 2, alinĂ©a 2, du Code civil, insĂ©rĂ©s par l'article 2, entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par le Roi et au plus tard le 1er juillet la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soi revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur Ă  Bruxelles, le 4 fĂ©vrier Par le Roi Le Ministre de la Justice, K. GEENS ScellĂ© du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1 Chambre des reprĂ©sentants Documents 55-173 Compte rendu intĂ©gral 30 janvier 2020. 27À titre liminaire, il convient de constater que le Sąd NajwyĆŒszy sollicite de la Cour l’interprĂ©tation de l’article 138, paragraphe 1, du rĂšglement n o 1973/2004 dans la mesure oĂč le principe ne bis in idem, tel qu’il figure Ă  l’article 17, paragraphe 1, point 7, du code de procĂ©dure pĂ©nale, n’est susceptible d’ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre de la procĂ©dure au principal Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignitĂ© des personnes, il veille Ă  se comporter en toute circonstance d’une maniĂšre exemplaire, propre Ă  inspirer en retour respect et considĂ©ration. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  ce principe selon les rĂšgles propres Ă  chaque force. Sauf exception justifiĂ©e par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiĂ©es, il se conforme aux prescriptions relatives Ă  son identification individuelle. Article R. 434-16 – ContrĂŽles d'identitĂ© Lorsque la loi l’autorise Ă  procĂ©der Ă  un contrĂŽle d’identitĂ©, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractĂ©ristique physique ou aucun signe distinctif pour dĂ©terminer les personnes Ă  contrĂŽler, sauf s’il dispose d’un signalement prĂ©cis motivant le contrĂŽle. Le contrĂŽle d'identitĂ© se dĂ©roule sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sĂ©curitĂ© est exclusivement une mesure de sĂ»retĂ©. Elle ne revĂȘt pas un caractĂšre systĂ©matique. Elle est rĂ©servĂ©e aux cas dans lesquels elle apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la garantie de la sĂ©curitĂ© du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalitĂ© de vĂ©rifier que la personne contrĂŽlĂ©e n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sĂ©curitĂ© est pratiquĂ©e Ă  l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privĂ©es de libertĂ© Toute personne apprĂ©hendĂ©e est placĂ©e sous la protection des policiers ou des gendarmes et prĂ©servĂ©e de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dĂ©gradant. Nul ne peut ĂȘtre intĂ©gralement dĂ©vĂȘtu, hors le cas et dans les conditions prĂ©vus par l’article 63-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un dĂ©lit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne apprĂ©hendĂ©e est attentif Ă  son Ă©tat physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour prĂ©server la vie, la santĂ© et la dignitĂ© de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiĂ©e que lorsque la personne apprĂ©hendĂ©e est considĂ©rĂ©e soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-mĂȘme, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixĂ© par la loi, seulement lorsque c’est nĂ©cessaire, et de façon proportionnĂ©e au but Ă  atteindre ou Ă  la gravitĂ© de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nĂ©cessitĂ© et dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives applicables Ă  son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requiĂšrent, le policier ou le gendarme, mĂȘme lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se dĂ©partir de son impartialitĂ©, le policier ou le gendarme accorde une attention particuliĂšre aux victimes et veille Ă  la qualitĂ© de leur prise en charge tout au long de la procĂ©dure les concernant. Il garantit la confidentialitĂ© de leurs propos et dĂ©clarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Sans prĂ©judice des exigences liĂ©es Ă  l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et prĂ©serve la vie privĂ©e des personnes, notamment lors d’enquĂȘtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui rĂ©gissent la crĂ©ation et l'utilisation des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accĂšs dans le strict respect des finalitĂ©s et des rĂšgles propres Ă  chacun d’entre eux, telles qu’elles sont dĂ©finies par les textes les rĂ©gissant, et qu’il est tenu de connaĂźtre. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nĂ©cessaires Ă  ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours Ă  des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les rĂšgles d'exĂ©cution du service dĂ©finies en la matiĂšre pour chacune des deux forces.

Référenceà cette version : Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, < > consulté le 2022-08-23. Mise-à-jour : Cette loi est à jour au 2022-04-01 selon le site des

En Suisse, la rĂ©ception des demandes Ă©trangĂšres et leur exĂ©cution est de la compĂ©tence des cantons. ConformĂ©ment Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, lettre a, la Suisse a dĂ©signĂ© les autoritĂ©s cantonales en tant qu'AutoritĂ©s centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention. AutoritĂ©s centrales cantonales liste mise Ă  jour au 23 juillet 2020 Les coordonnĂ©es et informations relatives aux AutoritĂ©s centrales cantonales de la Suisse sont consignĂ©es dans une liste qui peut ĂȘtre consultĂ©e en ligne. Pour dĂ©terminer l'AutoritĂ© centrale compĂ©tente Ă  raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de donnĂ©es des localitĂ©s et tribunaux suisses Ă  l'adresse suivante Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police, Office fĂ©dĂ©ral de la justice, Ă  Berne AutoritĂ© centrale fĂ©dĂ©rale, qui se chargera de les transmettre aux AutoritĂ©s centrales compĂ©tentes. Informations pratiques Les informations suivantes ont Ă©tĂ© fournies par les autoritĂ©s Ă©tatiques concernĂ©es ou ont Ă©tĂ© obtenues Ă  partir des rĂ©ponses aux Questionnaires de 2003, de 2008 et/ou de 2013 sur la Convention Notification. AutoritĂ©s expĂ©ditrices art. 31 - Les AutoritĂ©s centrales; - Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  Lausanne et Ă  Lucerne, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, le Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets ainsi que l'Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle IPI; - Les autoritĂ©s cantonales les tribunaux cantonaux supĂ©rieurs, les autoritĂ©s de surveillance en matiĂšre de poursuites et de faillites, les tribunaux de district et les offices des poursuites et des faillites. Selon les cantons oĂč elles se trouvent, ces autoritĂ©s ont les noms suivants Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Tribunal cantonal, Cour suprĂȘme, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1Ăšre instance, Tribunal rĂ©gional, AutoritĂ© rĂ©gionale de conciliation, Tribunal des baux Ă  loyer et Ă  ferme, Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Office des poursuites et faillites, Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti. Formes de signification ou de notification art. 512 Selon l'article 138 du Code de procĂ©dure civile, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception. L'acte est rĂ©putĂ© notifiĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© remis au destinataire, Ă  un de ses employĂ©s ou Ă  une personne de seize ans au moins vivant dans le mĂȘme mĂ©nage. L'ordre donnĂ© par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est rĂ©servĂ©. L'envoi par courrier recommandĂ© peut ĂȘtre fait comme acte judiciaire » AJ. L'envoi comme AJ est rĂ©glĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert Ă  l'envoi Ă  l'intĂ©rieur de la Suisse de citations, dĂ©cisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusĂ© de rĂ©ception est retournĂ© Ă  l'expĂ©diteur aprĂšs distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent Ă©galement ĂȘtre envoyĂ©s avec la mention Remise en main propre ». En pratique, les notifications d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception » peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se prĂ©sente pas, les services de police peuvent ĂȘtre chargĂ©s de procĂ©der Ă  la notification. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les AutoritĂ©s centrales notifient les actes selon les rĂšgles de procĂ©dure civile, Ă  savoir de maniĂšre formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 51 a ou de l'article 52. Lorsque la requĂȘte n'est pas accompagnĂ©e d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'AutoritĂ© centrale ou le Tribunal cantonal compĂ©tent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requĂ©rant que la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 51 formellement au sens de la CLaH65 ; une traduction sera alors exigĂ©e voir la rĂ©serve de la Suisse. For more information on methods of service, see "Guidelines Civil Matters". Liens Internet Article 138 du Code de procĂ©dure civile Poste suisse, Actes judiciaires Exigences de traduction art. 53 La Suisse dĂ©clare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© formellement, conformĂ©ment Ă  l'article 51, que s'il est rĂ©digĂ© dans la langue de l'autoritĂ© requise, c'est-Ă -dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnĂ© d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la rĂ©gion de Suisse dans laquelle l'acte doit ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© les langues officielles de chaque canton sont mentionnĂ©es sur la liste des AutoritĂ©s centrales cantonales. Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Frais d’exĂ©cution d’une demande de signification ou de notification art. 12 Les frais engendrĂ©s par les notifications sont, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, supportĂ©s par les autoritĂ©s suisses d'exĂ©cution. La notification est effectuĂ©e gratuitement chaque fois qu'aucune forme particuliĂšre n'est requise chaque fois que la notification est effectuĂ©e selon la procĂ©dure prĂ©vue par le Code de procĂ©dure civile. Seul l'article 122 b entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquĂ©e que lorsque l'Etat requĂ©rant a Ă©mis des souhaits particuliers qui ont donnĂ© lieu Ă  des frais. Les sommes rĂ©clamĂ©es correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine. DĂ©lai d’exĂ©cution Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exĂ©cution de demandes par des autoritĂ©s suisses. Opposition et dĂ©clarations art. 212 Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Art. 82 Opposition Art. 10a Opposition Art. 10b Opposition Art. 10c Opposition Art. 152 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Art. 163 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Voies dĂ©rogatoires accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission art. 11, 19, 24 et 25 Clause de non-responsabilitĂ© Les informations prĂ©sentĂ©es ici peuvent ĂȘtre incomplĂštes ou imparfaitement mises Ă  jour. Veuillez contacter les autoritĂ©s concernĂ©es pour vĂ©rifier ces informations. Pour consulter les traitĂ©s bilatĂ©raux et multilatĂ©raux auxquels la Suisse est partie, voir Recueil systĂ©matique du droit fĂ©dĂ©ral. Cf. Ă©galement la Banque de donnĂ©es des traitĂ©s internationaux du DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres. Liens utiles Guide de l'entraide judiciaire - Office fĂ©dĂ©ral de la justice - Division de l'entraide judiciaire internationale Entraide judiciaire internationale en matiĂšre civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice Lignes directrices Entraide judiciaire internationale en MatiĂšre Civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice
Nousconstatons que les tribunaux se prĂ©valent dĂ©sormais de l’article 138 du C.p.c. pour autoriser la signification Ă©lectronique de procĂ©dures judiciaires. L’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procĂ©dure civile Les notes explicatives de l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procĂ©dure civile (« l’Avant-projet »), font notamment Ă©tat de l’objectif
Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat.
\n article 138 du code de procédure civile
3Le contrat judiciaire procĂ©dural Ă  l’époque moderne 138 4 BrĂšve critique de la thĂšse contractuelle 141 5 La situation au QuĂ©bec 147 5.1 Avant la rĂ©forme du Code de procĂ©dure civile 147 5.2 Depui 1er janvie s ler 2003 150 La premiĂšre phase de la rĂ©forme du Code de procĂ©dure civile du Qué­ bec,, entrĂ©e en vigueuer janvie r lre 1 2003 tradui, t en partie une
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles COMPULSOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot n'est plus usitĂ©, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procĂ©dure par laquelle le juge ordonne la production d'une piĂšce dĂ©tenue par un officier public et d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, par une personne qui n'est pas partie Ă  un procĂšs. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matiĂšre est traitĂ©e par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procĂ©dure civile relatifs Ă  l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employĂ©, la procĂ©dure n'est pas non plus frĂ©quente. Exemple "..., leur communication'avait pu ĂȘtre obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis Ă  fin de compulsoire... " 1Ăšre Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12400, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23. Livre des procĂ©dures fiscales, Article L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariĂ©s, JCP, 1979, I, 19036. Daigre, La production des piĂšces dans le procĂšs civil, thĂšse Poitiers, 1979, PUF. Marraud, La production forcĂ©e des preuves en justice, JCP. 1973, I,2572. Viatte, Communication et production des piĂšces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doctr. 406. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Article139. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la piÚce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Article précédent : Article 138 Article suivant
ChronoLĂ©gi Chapitre II L'obtention des piĂšces dĂ©tenues par un tiers. Articles 138 Ă  141 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l'acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin Ă  peine d'astreinte. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficultĂ©, ou s'il est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les quinze jours de son prononcĂ©.
ArticleR123-138 du Code de commerce. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dÚs lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procÚde au rapport ou remet une

N 1413 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 2 mars 1999. PROJET DE LOI modifiĂ© par le sĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense et des forces armĂ©es. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 677, 959 et 156. SĂ©nat 490 1997-1998, 225, 226 et 75 1998-1999. Justice. TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE Article 1er Conforme Article 2 L'article 2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont poursuivies, instruites et jugĂ©es selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de ce code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code. " En temps de guerre, les infractions de la compĂ©tence des tribunaux territoriaux des forces armĂ©es et des tribunaux militaires aux armĂ©es sont instruites et jugĂ©es selon " - les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale avant l'entrĂ©e en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale ; " - et celles du code de justice militaire dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat et modifiant les codes de procĂ©dure pĂ©nale et de justice militaire. " Article 2 bis SupprimĂ© Articles 2 ter et 2 quater Conformes Article 3 I. - La premiĂšre phrase de l'article 4 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e " Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armĂ©es de Paris. " modifiĂ© Article 3 bis SupprimĂ© Article 4 L'article 5 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5 L'article 6 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© de son prĂ©sident ou d'un magistrat qu'il dĂ©lĂšgue. Pour le jugement des dĂ©lits, il est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs, ou, dans les cas prĂ©vus par l'article 398-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confĂ©rĂ©s au prĂ©sident. Pour le jugement des crimes, il est composĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 205 du prĂ©sent code. " Articles 5 bis Ă  5 quater Conformes Article 5 quinquies modifiĂ© Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans l'avant-dernier alinĂ©a 4° de l'article 20 et dans le dernier alinĂ©a de l'article 21 du mĂȘme code. Article 5 sexies Conforme Article 5 septies L'article 13 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 5 octies et 5 nonies Conformes Article 5 decies I. - Dans les deux alinĂ©as de l'article 16 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal aux armĂ©es ". II. - Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans le dernier alinĂ©a de l'article 17, dans la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 21, dans les sixiĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l'article 82, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l'article 83, dans l'article 86, dans la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 87 et dans l'article 90 du mĂȘme code. Article 5 undecies Conforme Article 6 L'article 23 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 23. - Les personnes mentionnĂ©es aux articles 59 Ă  66 peuvent faire assurer leur dĂ©fense par un avocat ou, si l'Ă©loignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste Ă©tablie par le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es. " Articles 6 bis et 6 ter Conformes Article 7 L'article 67 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 8 et 9 Conformes Article 10 I. - La deuxiĂšme phrase du septiĂšme alinĂ©a de l'article 82 du mĂȘme code est supprimĂ©e. II. - Au dĂ©but du huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, le mot " Exceptionnellement " est remplacĂ© par les mots " En cas d'urgence ". III. - Au huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, aprĂšs les mots "au cours", sont insĂ©rĂ©s les mots "d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ou". Articles 11 et 12 Conformes Article 13 L'article 91 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 91. - Les rĂšgles relatives Ă  la mise en mouvement de l'action publique et Ă  l'exercice de l'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l'une des infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section. " Articles 14 Ă  16 Conformes Article 17 L'article 101 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 101. - Les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont instruites selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section." Article 18 Conforme Article 19 L'article 112 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchĂ©e en vertu d'un mandat d'amener est trouvĂ©e Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, soit devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; le procureur de la RĂ©publique procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Toute personne mise en examen arrĂȘtĂ©e en vertu d'un mandat d'arrĂȘt Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat est conduite devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale." Articles 20 Ă  23 Conformes Article 24 I. - L'article 136 du mĂȘme code est abrogĂ©. II. - A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 137 du mĂȘme code, les mots " des juridictions militaires, sous les conditions suivantes " sont remplacĂ©s par les mots " du tribunal aux armĂ©es. ". III. - Les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 137 et les articles 138 Ă  150 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 25 Non modifiĂ© II. - L'article 151 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " - Les rĂšgles relatives Ă  la chambre d'accusation sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Article 26 Conforme Article 27 Les articles 202 Ă  204 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s " Art. En temps de paix et hors du territoire de la RĂ©publique, les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 59 sont jugĂ©es par le tribunal aux armĂ©es selon les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent chapitre. " Art. Les jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l'appel dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Art. Lorsque, postĂ©rieurement Ă  une condamnation non dĂ©finitive prononcĂ©e par dĂ©faut contre un insoumis ou un dĂ©serteur, le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a statuĂ© ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministĂšre public prĂšs la juridiction compĂ©tente acquiert la preuve que le condamnĂ© dĂ©faillant ne se trouvait pas en Ă©tat d'insoumission ou de dĂ©sertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par dĂ©faut. Le tribunal statue sur requĂȘte du ministĂšre public. " Article 27 bis nouveau L'article 205 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© d'un prĂ©sident et de six assesseurs. Les dispositions des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables au tribunal ainsi composĂ©. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exĂ©cution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale. L'arrĂȘt de mise en accusation prononcĂ© par la chambre d'accusation du tribunal aux armĂ©es constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense et ordonne que le tribunal aux armĂ©es soit composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent alinĂ©a. " Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exĂ©cution du service, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le tribunal aux armĂ©es comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs. Le jury est composĂ© conformĂ©ment aux articles 254 Ă  258-1, 293 Ă  305-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as. " Trente jours au moins avant l'audience, le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă©tablit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurĂ©s supplĂ©ants, en procĂ©dant comme il est dit Ă  l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle Ă©tablie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirĂ©s au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes dĂ©jĂ  inscrites sur les listes de session ou les listes des jurĂ©s supplĂ©ants Ă©tablies prĂ©cĂ©demment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la mĂȘme liste annuelle, il procĂšde comme il est dit au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Le prĂ©fet notifie Ă  chacun des jurĂ©s et jurĂ©s supplĂ©ants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 267 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " A l'ouverture de l'audience, le tribunal procĂšde Ă  la rĂ©vision de la liste du jury conformĂ©ment aux dispositions des articles 288 Ă  292 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Lorsqu'une chambre du tribunal aux armĂ©es de Paris est instituĂ©e hors du territoire de la RĂ©publique, elle est composĂ©e, pour le jugement des crimes, d'un prĂ©sident et de six assesseurs. " Article 28 Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29 L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. " Article 30 Conforme Article 31 L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives aux demandes en rĂ©vision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es. " Article 32 Conforme Article 32 bis I. - Non modifiĂ© II. - Dans l'article 276 du mĂȘme code, les mots " Devant les juridictions des forces armĂ©es " sont remplacĂ©s par les mots " Devant le tribunal aux armĂ©es ", et les mots " et Ă  la partie civile, les assignations " sont remplacĂ©s par les mots " , Ă  la partie civile, et ". Articles 33 Ă  35 Conformes Article 36 L'article 345 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es sont exĂ©cutĂ©s selon les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre. " Article 37 modifiĂ© I bis nouveau.-Dans le premier alinĂ©a de l'article 349 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique ". II et III. - Non modifiĂ©s Articles 37 bis et 37 ter Conformes Articles 38 Ă  40 SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Article 41 Conforme Article 42 Suppression conforme Articles 43 et 44 Conformes Article 45 SupprimĂ© Article 45 bis Conforme Article 46 L'article 698-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsque la partie lĂ©sĂ©e a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargĂ© de la dĂ©fense ou de l'autoritĂ© militaire habilitĂ©e par lui sur les poursuites engagĂ©es si l'avis prĂ©vu par l'article 698-1 ne figure pas dĂ©jĂ  dans la procĂ©dure. Cet avis est donnĂ© dans le dĂ©lai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le dĂ©roulement de l'information. " Article 47 Conforme Article 48 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 698-8 du mĂȘme code, un article 698-9 ainsi rĂ©digĂ© " Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnĂ©es Ă  l'article 697 peuvent, en constatant dans leur dĂ©cision que la publicitĂ© risque d'entraĂźner la divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale, ordonner, par dĂ©cision rendue en audience publique, que les dĂ©bats auront lieu Ă  huis clos. Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui-ci s'applique au prononcĂ© des jugements sĂ©parĂ©s qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. " La dĂ©cision au fond est toujours prononcĂ©e en audience publique. " TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Articles 49 et 50 Conformes Article 51 Les articles 8 et 10 et le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat sont abrogĂ©s. Les procĂ©dures en cours devant le tribunal des forces armĂ©es de Paris Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi sont dĂ©fĂ©rĂ©es de plein droit au tribunal aux armĂ©es de Paris. Les actes, formalitĂ©s et dĂ©cisions intervenus antĂ©rieurement demeurent valables. Article 51 bis nouveau Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'Ă©tend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et Ă  tous lieux de ce territoire oĂč ces forces sont appelĂ©es Ă  se dĂ©placer. Les infractions relevant de sa compĂ©tence sont instruites et jugĂ©es selon les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 2 du code de justice militaire. Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense dĂ©termine la cour d'appel compĂ©tente. Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne peut ĂȘtre supprimĂ© par dĂ©cret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense. Les affaires de sa compĂ©tence sont alors renvoyĂ©es devant le tribunal aux armĂ©es de Paris. Article 52 Suppression conforme Article 52 bis Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 dĂ©cembre 2002. En consĂ©quence et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre rĂ©sultent des articles du code de justice militaire dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Article 53 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis-et-Futuna et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 mars 1999. Le PrĂ©sident, SignĂ© Christian PONCELET. N°1413. - PROJET DE LOI modifiĂ© par le SĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense © AssemblĂ©e nationale

.